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Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd.

T-3197-90 / T-2983-93 / T-2624-91

juge Tremblay- Lamer

13-5-96

29 p.

Requête visant à faire radier des plaidoiries le nom de deux scientifiques désignés comme inventeurs, sur le fondement (1) de la Règle 419 et (2) de la chose jugée-Selon les plaidoiries soumises par Apotex et Novopharm, les scientifiques travaillant pour Wellcome ne sont pas les auteurs de l'invention; toutefois Apotex et Novopharm ont admis subséquemment que deux scientifiques de Wellcome ont contribué à l'invention-Il y a effectivement eu aveu-La désignation correcte des inventeurs constitue une allégation importante susceptible d'invalider un brevet et constitue une question sérieuse qui doit être tranchée à l'instruction-La possibilité que la désignation erronée de l'inventeur ait été faite délibérément ou dans le but d'induire en erreur constitue une question pertinente qu'il n'y pas lieu de trancher dans le cadre d'une requête préliminaire-Il n'est pas clair que les plaidoiries satisfont aux critères de la Règle 419; requête en radiation fondée sur la Règle 419 rejetée-Wellcome invoque également l'irrecevabilité de l'allégation portant sur la paternité de l'invention au motif que la question en litige a manifestement été tranchée aux É.-U.-La question de la paternité de l'invention n'est pas chose jugée car les tribunaux américains n'ont jamais entendu le témoignage des scientifiques en cause désignés par Apotex et Novopharm dans leur allégation de paternité-Toutefois, Apotex et Novopharm courent un grand risque d'avoir à payer des dépens sur la base procureur-client s'il est jugé, comme aux États-Unis, qu'il n'existe aucun fondement de preuve suffisant en droit quant à une contribution inventive de la part des scientifiques à leur emploi-Le libellé des revendications américaines et canadiennes diffère-Les questions visées par le droit des brevets aux États-Unis ne sont pas les mêmes qu'au Canada: le fondement raisonnable pour une prévision sûre n'est pas légalement pertinent aux É.-U. contrairement au Canada (Monsanto Company c. Commissaire des brevets, [1979] 2 R.C.S. 1108)-La requête en radiation fondée sur le principe de la chose jugée est rejetée-Wellcome prétend également que l'usage nouveau d'une substance connue à des fins de traitement médical ne peut être revendiqué à titre d'invention (Tennessee Eastman c. Commissaire des brevets, [1974] R.C.S. 111)-La question de savoir si le brevet en cause constitue ou non une «invention» est un élément important de la contestation de la validité du brevet, et une question qui doit être tranchée au procès; la question de savoir si le brevet consiste en la revendication d'une méthode de traitement est de nature factuelle, et elle devrait être tranchée au procès-La présente espèce doit être distinguée de la décision Merck & Co. c. Apotex Inc. (1994), 59 C.P.R. (3d) 133 (C.F. 1re inst.), oú on a statué que le fait que les ingrédients de la préparation visée par le brevet soient bien connus n'a aucune incidence sur la validité de l'invention, au motif que les revendications concernant le composé ne font pas partie du même brevet; la question se pose toujours au juge du procès: peut-on revendiquer une composition lorsqu'il n'existe aucune revendication correspondante relative au composé?-Le seul fait que des scientifiques ont recueilli des données expérimentales est insuffisant pour laisser croire à la paternité de l'invention-Le critère applicable à l'autorisation d'amender des plaidoiries comporte deux volets: 1) l'amendement devrait aider à déterminer les véritables questions opposant les parties; 2) il ne porte pas préjudice aux défenderesses en ce qui concerne la communication préalable ou la préparation au procès-Amendements autorisés en partie-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 419.

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