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Alberta Wilderness Assn. c. Express Pipelines Ltd.

A-494-96 / A-586-96 / 96-A-32

juge Hugessen, J.C.A.

24-7-96

8 p.

Demande de contrôle judiciaire d'un rapport publié par la commission d'évaluation chargée d'évaluer en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale un projet de construction de pipeline souterrain de pétrole brut en Alberta-Une demande semblable qui concerne le même rapport a été introduite devant la Section de première instance-Demande d'autorisation d'interjeter appel d'une décision par laquelle l'Office national de l'énergie a accordé un certificat de commodité et nécessité relativement au pipeline projeté-Les trois demandes ont été réunies et ont été entendues ensemble-Lorsque le rapport d'une commission et la mesure subséquente prise par l'autorité responsable sont contestées, ces contestations devraient si possible être entendues ensemble et devant la même section de la Cour-Lorsque l'autorité responsable est une des autorités énumérées à l'art. 28 de la Loi sur la Cour fédérale, le contrôle judiciaire devrait commencer devant la Section d'appel ou être transféré à celle-ci-Lorsque les décisions de l'autorité responsable sont susceptibles d'appel devant notre Cour et que leur contrôle judiciaire est limité par l'art. 18.5 de la Loi sur la Cour fédérale, la voie de recours recommandée devrait être une demande d'autorisation d'interjeter appel-La commission n'a pas limité indûment son examen des effets cumulatifs du projet «en amont»-Le fait que tous les commissaires étaient également membres de l'Office national de l'énergie ne les rend pas inhabiles à en faire partie pour cause de parti pris ou de partialité-La majorité des moyens invoqués par les requérants ne soulèvent aucune question de droit ou de compétence, mais constituent simplement une contestation de la qualité des éléments de preuve soumis à la commission et du bien-fondé des conclusions que les commissaires majoritaires ont tirées de la preuve-Le principal critère établi par la loi est l'«importance» des effets environnementaux du projet-La commission a procédé à une évaluation environnementale approfondie et complète-La décision a été prise sur le fondement d'éléments d'information complets et de conseils éclairés-Les demandes sont rejetées-Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, L.C. 1992, ch. 37-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18.5 (édicté par L.C. 1990, ch. 8, art. 5), 28 (mod., idem, art. 8; L.C. 1992, ch. 26, art. 17; ch. 49, art. 128).

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