Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Martin c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-3222-95

juge Rothstein

5-7-96

7 p.

Contrôle judiciaire de la décision par laquelle la section d'appel de la CISR n'a pas rouvert la décision portant annulation du sursis d'exécution de la mesure de renvoi-1) Il s'agit de déterminer le critère approprié de la réouverture devant la section d'appel: (i) est-il raisonnablement possible que la décision initiale de la section d'appel puisse être modifiée compte tenu des éléments de preuve présentés dans la requête interjetant appel? ou (ii) les nouveaux éléments de preuve, lorsqu'on les examine dans le contexte de l'ensemble de la preuve, doivent-ils être tels qu'il serait probable qu'ils persuadent la section d'appel de modifier sa décision de rejeter l'appel?-Le requérant prétend que la section d'appel a à tort appliqué le second critère, c'est-à-dire le critère plus élevé-Demande rejetée-La section d'appel a appliqué le premier critère, c'est-à-dire le critère inférieur, bien qu'elle estime subsidiairement que le second critère est le critère approprié de la réouverture-2) La section d'appel a estimé que les opinions d'expert n'étaient pas d'une assistance appréciable pour elle à l'égard des questions relevant de sa propre compétence et de sa propre connaissance, mais elle a considéré toute la preuve d'expert comme admissible, et elle a examiné, évalué et soupesé celleci-Étant donné le traitement réservé par le tribunal à la preuve d'expert, son point de vue sur la question de savoir si la preuve d'expert est requise à l'égard de certaines questions est une opinion incidente-La question de savoir s'il y a erreur quant à la nécessité du témoignage d'expert sur certaines questions n'a pas à être tranchée à l'occasion du contrôle judiciaire-3) La demande de réouverture doit être tranchée sommairement-Seules les affaires qui se révèlent à l'occasion de la réouverture doivent être mentionnées aux fins d'un réexamen entier-Bien qu'il soit inhabituel et inutile pour la section d'appel d'étudier à fond les éléments de preuve à l'occasion d'une demande de réouverture, elle a le droit de le faire: Harding c. Ministre de la Main-d'_uvre et de l'Immigration, [1972] C.F. 1153 (C.A.); Fogel c. Ministre de la Main-d'_uvre et de l'Immigration), [1975] C.F. 121 (C.A.)-Question certifiée: En décidant s'il y a lieu de rouvrir les procédures, la section d'appel de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié peut-elle soupeser, examiner et évaluer les éléments de preuve?

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