Fiches analytiques

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Dupuis-Johnson c. Canada ( Commission de l'Emploi et de l'Immigration )

A-511-95

juge Marceau, J.C.A.

11-6-96

6 p.

Requêtes en révision judiciaire contre une décision rendue par un juge-arbitre-Les requérantes étaient des enseignantes qui n'étaient pas des employées permanentes-Leurs contrats pour l'année scolaire 1992-93 ont pris fin le 1er juillet 1993-Elles ont obtenu des prestations d'assurancechômage pendant les vacances scolaires d'été-À l'automne, elles ont été réembauchées, l'une, pour donner un certain nombre de leçons, l'autre, à temps partiel-La question est de savoir si, compte tenu de l'art. 46.1 du Règlement sur l'assurance-chômage, les deux requérantes sont exclues du bénéfice des prestations pendant les périodes des vacances de Noël, de Pâques et du repos semestriel de mars-La Commission les avait déclaré inadmissibles au bénéfice des prestations pendant ces trois périodes de vacances, mais le Conseil arbitral cassa cette décision-Le juge-arbitre désavoua complètement la conclusion du Conseil arbitral au motif que, depuis l'amendement de 1990, on ne pouvait plus douter que c'étaient toutes les périodes de vacances en cours d'année qui étaient visées car le but du législateur était d'éviter que des bénéfices soient versés à des gens qui ne sont pas en chômage et qui reçoivent une rémunération qui a été calculée en tenant compte de ces jours chômés-Requêtes rejetées-L'argumentation des requérantes fondée sur le texte ne tient pas car elle est fondée sur un refus indéfendable d'attribuer aux mots utilisés leur sens grammatical propre-L'argument fondé sur le caractère temporaire du contrat ne tient pas non plus-Car cela n'a rien à voir avec le problème de savoir si l'art. 46.1 du Règlement doit s'interpréter comme visant plus d'une période de vacances-De plus, une analyse rationnelle de l'art. 46.1(2) conduit à la conclusion que les requérantes sont visées par l'art. 46.1(2)a), surtout que leur emploi dans l'enseignement, aussi temporaire et précaire qu'aient été leurs contrats en 1992-93 et 1993-94 a certes été exercé de façon continue et prédéterminée et non sur une base occasionnelle ou de suppléance au sens de l'art. 46.1(2)b)-Règlement sur l'assurance-chômage, C.R.C., ch. 1576, art. 46.1 (mod. par DORS/90-756, art. 12).

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