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Zeneca Pharma Inc. c. Canada ( Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social )

T-1968-93

juge Richard

1-3-96

7 p.

Requête de l'intimée Apotex en vertu des Règles 337(5)b) et 1733 en vue d'obtenir une ordonnance modifiant les termes d'une ordonnance antérieure en date du 26 mai 1995-Ordonnance antérieure faisant droit à une demande d'ordonnance interdisant au ministre de la Santé nationale et du Bien-être social de délivrer un avis de conformité à Apotex Inc. relativement au médicament lisinopril avant l'expiration des lettres patentes canadiennes 1,275,350 et 1,288,351-Le jugement définitif de la Cour ne peut être que réexaminé ou corrigé sous le régime des Règles 337(5) et 337(6), ou annulé sous le régime de la Règle 1733-Ni la Règle 337(5)b) ni la règle 1733 ne s'appliquent en l'espèce-Aucune modification de l'ordonnance n'est nécessaire-La Règle 337(5) prévoit le cas d'un oubli de la part de la Cour, non d'une partie-Il ne convient pas qu'un juge tranche une requête fondée sur la Règle 1733 visant son propre jugement alors que celui-ci est frappé d'appel-Le brevet 1,288,351 figurant sur la liste des brevets n'était pas tombé en déchéance au moment du dépôt de la requête en prohibition-Il est tombé en déchéance en mars 1995 et est donc expiré-Le ministre n'est plus visé par l'interdiction à l'égard du brevet '351-L'ordonnance antérieure est claire, il n'est nul besoin de la modifier-Dans sa forme actuelle, elle ne cause aucun préjudice à Apotex-Requête rejetée-Règles de la Cour fédérale-C.R.C., ch. 63, Règles 337(5), 1733.

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