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Bande indienne de Stoney c. Conseil de la bande indienne de Stoney

T-912-96

juge suppléant Heald

22-8-96

15 p.

Demande de mesure provisoire dans une action pour manquement à des devoirs fiduciaires et à des devoirs de confiance-L'instance a été suspendue en ce qui concerne Sa Majesté en attendant le prononcé d'une décision définitive dans l'action T-307-96 de la Cour fédérale-La Cour n'a pas compétence pour entendre et juger la demande pour ce qui est du conseil de la bande et des employés de la bande-Un conseil de bande constitue un office fédéral au sens de l'art. 2 de la Loi sur la Cour fédérale-Les employés de la bande ne sont pas membres d'un office fédéral-Le premier volet du critère posé dans l'arrêt ITO-International Terminal Operators Ltd. c. Miida Electronics Inc., [1986] 1 R.C.S. 752, au sujet de la compétence de la Cour (à savoir l'attribution de compétence par une loi du Parlement fédéral) n'est pas satisfait pour ce qui est du conseil de la bande ou de ses employés-a) L'attribution légale de compétence doit se trouver dans la Loi sur la Cour fédérale ou dans une autre loi fédérale-Un examen de la Loi sur les Indiens et de la Loi sur la Cour fédérale ne révèle pas qu'elles attribuent une compétence à la Cour en ce qui concerne les demandes introduites contre le conseil de la bande et ses employés-L'art. 17(5)b) de la Loi sur la Cour fédérale prévoit que la Cour a compétence dans les actions en réparation intentées contre un fonctionnaire, un préposé ou un mandataire de la Couronne, mais il ne prévoit pas d'attribution légale de compétence-Bien que, suivant la jurisprudence, un conseil de bande puisse, dans certains cas, agir comme mandataire de la Couronne, les requérants n'ont allégué aucun fait qui établirait que le conseil de bande ou ses employés agissaient à titre de mandataires de la Couronne-b) Depuis le 1er février 1992, la réparation prévue à l'art. 18(1) qui peut être accordée contre un office fédéral ne peut être obtenue que dans le cadre d'une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu de l'art. 18.1-Il n'existe plus de disposition qui permette d'introduire une action contre un office fédéral-L'art. 18 ne confère pas de compétence à la Cour sur les employés, étant donné qu'ils ne sont pas membres d'un office fédéral-L'art. 25 de la Loi sur la Cour fédérale ne s'applique pas-La réparation peut être demandée et le recours peut être exercé devant tout autre tribunal constitué ou maintenu sous le régime d'une des Lois constitutionnelles de 1867 à 1982-Le jugement déclaratoire et les ordonnances de la nature d'un bref de mandamus qui sont sollicités contre le conseil de bande peuvent être obtenus au moyen d'une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu de l'art. 18.1-Une fois cette demande introduite, les requérants pouvaient invoquer l'art. 44 pour demander à la Cour de nommer un administrateur-séquestre-La Cour ne peut pas condamner un office fédéral à des dommages-intérêts lorsqu'elle est saisie d'une demande de contrôle judiciaire, étant donné que seules les réparations prévues à l'art. 18(1)a) peuvent être accordées dans le cadre d'une telle instance-Les requérants pouvaient intenter une action en dommages-intérêts devant un tribunal supérieur provincial-De même, les requérants pouvaient s'adresser à un tribunal supérieur provincial pour forcer le conseil de bande à lui rendre des comptes ou encore pour obtenir une réparation des employés de la bande-Distinction faite avec l'arrêt Roberts c. Canada, [1989] 1 R.C.S. 322-C'est à l'art. 17(1) que l'on trouve l'attribution légale de compétence à l'égard de la Couronne-Étant donné que la Cour d'appel fédérale a affirmé dans les termes les plus nets qu'il ne confère pas de compétence sur d'autres parties que la Couronne, l'art. 17(1) ne prévoit pas d'attribution légale de compétence en ce qui concerne le conseil de bande et ses employés-La requête est rejetée-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 17 (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 3), 18 (mod., idem, art. 5), 18.1 (édicté, idem), 25.

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