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Nordholm I/S c. Canada

T-1215-89

juge Gibson

8-1-96

81 p.

Abordage entre le destroyer d'escorte canadien Kootenay et le vraquier Nordpol en eaux libres à 25 milles à l'ouest de l'île de Vancouver dans les routes maritimes achalandées du détroit Juan de Fuca dans des conditions de visibilité réduite à cause du brouillard, sans précipitations, vents légers et conditions de marée normales-Les deux parties prétendent que l'autre est responsable de l'abordage- Semble: bien qu'il eût été approprié d'invoquer l'application du principe de l'acceptation volontaire du risque, la question ne peut être analysée puisqu'aucune des parties ne l'a soulevée-La question consiste à déterminer le degré de faute de chacun des navires-D'après la preuve et au regard des règles applicables, le Nordpol ne se déplaçait pas à une vitesse de sécurité, n'a pas pris les mesures appropriées, notamment réduire sa vitesse, et n'a pas porté l'attention voulue à la situation très rapprochée en train de se créer et au risque d'abordage qui existait-Toutefois, le Nordpol a agi à tous égards d'une manière conforme aux pratiques suivies par des bâtiments semblables dans les eaux en question, pratiques qui auraient dû être bien connues du personnel de commandement du Kootenay-Le Kootenay ne se déplaçait pas à une vitesse de sécurité compte tenu des conditions existantes, et n'a pas porté l'attention voulue aux circonstances et aux conditions existantes-Pour ce qui a trait au partage de la responsabilité, le Nordpol n'est pas le navire qui a créé la situation dangereuse: Billings Victory, The (1949), 82 Ll. L. Rep. 877 (Adm.)-Il y a lieu de faire preuve d'indulgence à l'égard du second du Nordpol: Ready, The, [1951] 1 Lloyd's Rep. 196 (Adm.)-La faute la plus grave est celle du Kootenay: la responsabilité est répartie à raison de 70 % pour le Kootenay et 30 % pour le Nordpol-Les dommagesintérêts doivent être exprimés en dollars canadiens et la date de conversion est la date à laquelle le délit a été commis: Shibamoto & Co Ltd. et al. c. Western Fish Producers Inc. (failli) et al. (1991), 48 F.T.R. 176 (C.F. 1re inst.)-Pour ce qui a trait à la réclamation de la défenderesse se fondant sur la privation de jouissance ou la perte d'investissement, il est approprié d'appliquer la formule du coût de base historique utilisée dans l'arrêt Admiralty Commissioners v. S.S. Chekiang, [1926] A.C. 637 (H.L.)-Perte de 28 jours en mer-D'après la preuve et en appliquant l'arrêt Admiralty Commissioners v. S.S. Susquehanna, [1926] A.C. 655 (H.L.), il n'y a pas de preuve de l'existence de dommages pour les jours de navigation en mer qu'auraient perdus les officiers et l'équipage du Kootenay pendant la période de réparation-Les dommages de la demanderesse sont établis à 430 891,90 $ et ceux de la défenderesse à 652 918,69 $.

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