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Gharib c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-180-95

juge Noël

13-9-95

9 p.

Demande de contrôle judiciaire concernant la décision de l'agent d'immigration statuant que le requérant ne faisait pas partie de la catégorie des demandeurs non reconnus du statut de réfugié au Canada (DNRSRC) aux motifs qu'il n'est pas susceptible d'être exposé personnellement à un risque objectivement identifiable pour sa vie, à des sanctions excessives ou à un traitement inhumain dans son pays de citoyenneté-La Commission de l'immigration et du statut de réfugié a conclu que le requérant, un citoyen libanais, n'était pas un réfugié au sens de la Convention-Le requérant n'était pas autorisé à demeurer au Canada-Le sursis à l'exécution de l'ordonnance d'expulsion a été refusé-L'agent chargé de la révision des revendications refusées (ARRR) a conclu que le requérant avait une possibilité de refuge dans la région de Beyrouth-Le requérant soutient que l'ARRR a commis une erreur susceptible de révision concernant le troisième élément des risques auxquels peuvent être exposés les DNRSRC visés à l'art. 2(1)c) du Règlement sur l'immigration-La vie du requérant seraitelle menacée s'il rentrait au Liban-La décision d'un agent d'immigration de ne pas recommander qu'une personne fasse partie de la catégorie des DNRSRC ne le prive d'aucun droit-La Cour n'intervient pas dans les décisions discrétionnaires des agents chargés de la révision des revendications refusées à moins qu'il ne soit établi que ce pouvoir discrétionnaire a été exercé à des fins inappropriées, en tenant compte de considérations non pertinentes, en faisant preuve de mauvaise foi ou de toute autre façon manifestement déraisonnable-L'allégation selon laquelle l'ARRR s'est appuyée sur une preuve extrinsèque qu'elle n'a pas divulguée au requérant est plus sérieuse-L'agent d'immigration manque à son obligation d'agir équitablement lorsqu'il s'appuie sur une preuve extrinsèque qui n'est pas communiquée au requérant et que ce dernier n'a pas la possibilité d'y répondre-La preuve extrinsèque en l'espèce est une note de service en date du 6 décembre 1994, jointe sous la pièce «A» à l'affidavit de l'ARRR-Cette note de service n'a pas été communiquée au requérant-L'ARRR s'est appuyée sur ces renseignements, de même que sur les arguments présentés et les lettres d'experts produites par l'avocat et sur un examen complet des documents concernant la situation au Liban pour en venir à sa décision-Cette note de service n'a pas été communiquée au requérant avant que la décision soit prise donnant ainsi lieu à un manquement à l'équité procédurale qui oblige la Cour à intervenir-Demande accueillie-Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, art. 2(1) (mod. par DORS/93-44, art. 1).

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