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Encila c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-1525-96

juge Gibson

18-7-96

12 p.

Demande de sursis d'exécution d'une mesure d'interdiction de séjour et de prorogation du permis de travail en attendant qu'il soit statué sur la demande d'autorisation et de contrôle judiciaire du rejet de la demande de résidence permanente présentée sous la catégorie des «aides familiaux résidant au Canada» au nom de la requérante, de son mari et de quatre enfants à charge, et du refus oral de proroger le permis de travail-La requérante est une citoyenne des Philippines; son mari et ses enfants y résident-Rejet fondé sur la preuve provenant des Philippines selon laquelle la fille aînée n'est pas admissible pour des raisons d'ordre médical-L'art. 18.2 de la Loi sur la Cour fédérale prévoit le pouvoir d'accorder une réparation provisoire relativement à des matières qui sont légalement reliées ou accessoires à ce qui fait l'objet du contrôle judiciaire-Lien clair et sans équivoque entre l'expiration du permis de travail de la requérante et la question de la mesure d'interdiction de séjour qui constitue le fondement de la demande de réparation provisoire-Dans les circonstances appropriées, la Cour a compétence pour surseoir à l'exécution d'une mesure d'interdiction de séjour-L'art. 27(1)a) du Règlement sur l'immigration dit expressément «s'il y a sursis d'exécution de la mesure d'interdiction de séjour»-Ces mots ne sont pas limités à des sursis d'exécution par effet de la loi-Compte tenu des faits, par application de la loi (art. 32.02(1) de la Loi sur l'immigration et l'art. 27(1) du Règlement sur l'immigration), la mesure d'interdiction de séjour s'est, avant la date de reprise de l'audition, transformée en mesure d'expulsion-Comme l'intimé ne s'y oppose pas et compte tenu de l'examen des documents déposés, l'autorisation est accordée relativement à la demande de contrôle judiciaire-1) Question sérieuse à trancher-La preuve concernant la non-admissibilité de la fille sur le plan médical n'a pas été portée à l'attention de la requérante-L'omission de donner la possibilité de répondre à une telle preuve peut constituer une violation de l'obligation d'équité-2) Préjudice irréparable causé à la requérante si le sursis d'exécution demandé n'est pas accordé-La requérante vit au Canada depuis plus de sept ans en tant que membre de la catégorie des «aides familiaux résidant au Canada»-Elle y a établi un excellent dossier de travail et de participation communautaire-Elle a établi des liens substantiels au Canada et elle a continué de subvenir aux besoins de sa famille aux Philippines-Le programme concernant la catégorie «des aides familiaux résidant au Canada» est conçu en vue d'aider les travailleurs, qui sont invités à entrer au Canada munis d'un permis de travail, à améliorer leurs compétences pour en fin de compte demander la résidence permanente-On laisse entendre que ceux qui administrent le programme encourageront et aideront les personnes telles que la requérante-Si la requérante était maintenant requise de retourner aux Philippines, ses bonnes relations communautaires seraient interrompues à son grand détriment-L'investissement du Canada dans la requérante en souffrirait-3) La prépondérance des inconvénients joue en faveur de l'octroi d'un sursis d'exécution-La Cour n'a pas compétence pour accorder la réparation qui permettrait à la requérante de travailler au Canada en attendant qu'il soit statué sur sa demande-La Cour peut ordonner l'exécution d'un devoir, et non le résultat à atteindre, sauf lorsqu'il y a contestation de la décision dans laquelle l'agent a tenu compte des considérations supplémentaires et étrangères ou si la décision est obligatoire et si les conditions exigées sont respectées-L'intimé accepte de proroger, de renouveler le permis de travail-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18.2 (mod. par L.C. 1990. ch. 8, art. 5)-Règlement de 1978 sur l'immigration, DORS/78-172, art. 27(1)a) (mod. par DORS/93-44, art. 19)-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 32.02(1) (édicté par L.C. 1992, ch. 49, art. 2).

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