Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Broomes c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-1053-95

juge Joyal

18-1-96

4 p.

En application de l'art. 114(2) de la Loi sur l'immigration visant le traitement au Canada d'une demande du droit d'établissement, l'agent d'immigration a commis une erreur susceptible de contrôle judiciaire-Le ministre convient que la décision doit être annulée et qu'une nouvelle audience doit être tenue devant un autre agent d'immigration- Toutefois, le requérant demande également que la Cour donne au nouvel agent d'immigration des instructions limitant la portée de son enquête sur les raisons d'ordre humanitaire et l'incitant fortement à accorder le droit d'établissement au requérant-En premier lieu, dans le cas d'une demande fondée sur l'art. 114(2), le pouvoir que peut exercer l'intimé est purement et uniquement discrétionnaire-Deuxièmement, dans les instances de contrôle judiciaire, la Cour n'est pas une cour d'appel ni l'arbitre de dernière instance quant à la manière dont un agent d'immigration peut exercer son pouvoir discrétionnaire en vertu de l'art. 114(2) et dans quelles conditions-Troisièmement, le bien-fondé de la cause du requérant n'est pas assez con-cluant pour justifier que des instructions soient données à l'agent d'immigration-Bien que Mme le juge Reed ait affirmé, dans l'arrêt Ali c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (1994), 76 F.T.R. 182 (C.F. 1re inst.), que les pouvoirs de contrôle judiciaire en vertu de l'art. 18 de la Loi sur la Cour fédérale sont d'une portée si large qu'ils habilitent la Cour à donner des instructions susceptibles d'imposer, pour ainsi dire, un verdict à un décideur, cette affaire ne s'applique pas en l'espèce-Dans l'arrêt Sharbdeen c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (1994), 167 N.R. 158 (C.A.F.), la Cour d'appel fédérale a statué qu'une instance saisie d'une demande de contrôle judiciaire fondée sur l'art. 18 n'était pas compétente pour déclarer de façon expresse qu'un requérant était un réfugié au sens de la Convention-La déclaration du juge MacKay, dans l'affaire Argueta c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1994] F.C.J. no 531 (1re inst.) (QL) se rapporte à la question en l'espèce: il n'appartient pas à la Cour d'évaluer quelle décision elle rendrait, compte tenu de la preuve présentée au tribunal, ni de faire des conjectures sur celle qui pourrait résulter d'un renvoi pour réexamen et qui dépendrait de la preuve et des arguments soumis au tribunal chargé du réexamen-Dans les circonstances de l'espèce, la décision contestée de l'agent d'immigration doit être annulée, et le requérant a droit à une nouvelle audience devant un autre agent d'immigration-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 114(2) (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 102; 1994, ch. 26, art. 36)-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18 (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 4).

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.