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Contenu de la décision

Caron c. M.R.N.

T-3000-94

juge Pinard

20-2-96

7 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision portant rejet de l'«avis d'appel» écrit du requérant-Un avis de confiscation compensatoire a été donné au requérant sous le régime de l'art. 124 de la Loi sur les douanes, lui demandant de payer la somme de 22 916,85 $ relativement à une infraction qui aurait eu lieu le 23 novembre 1993 ou vers cette date-L'avis, daté du 16 septembre 1994, a été envoyé en recommandé au requérant à sa dernière adresse connue le 19 septembre 1994-Le requérant s'est opposé à l'avis, demandant une décision du ministre en application de l'art. 131-Demande incluse dans une lettre en date du 19 octobre 1994-Le requérant a été informé par l'intimée Berry que la lettre datée du 19 octobre 1994 ne pouvait être considérée comme une demande de décision du ministre, puisqu'elle n'avait pas été présentée dans le délai imparti par l'art. 129 de la Loi-La principale question qu'il faut trancher est la date de prise d'effet de la signification de l'avis au requérant-Le sens ordinaire des mots utilisés à l'art. 124(5) indique qu'une fois l'avis envoyé en recommandé comme il y est prescrit, il est considéré comme signifié-Il n'existe pas d'incertitude quant au sens de la version anglaise de l'art. 124(5): la signification de l'avis est effectuée à la date de dépôt à la poste de ce dernier-Aucune contradiction apparente entre les deux versions de l'art. 124(5)-Il n'existe aucune disposition déterminative relativement à la signification de la demande présentée en vertu de l'art. 129-Le délai de 30 jours prévu à l'art. 129(1)d) est un délai strict-Demande rejetée-Loi sur les douanes, L.R.C. (1985) (2e supp.), ch. 1, art. 124(5), 129, 131.

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