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Canada ( Commission des droits de la personne ) c. Banque Toronto-Dominion

T-2116-94

juge Simpson

22-4-96

16 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle le Tribunal des droits de la personne a rejeté la plainte formulée par l'Association canadienne des libertés civiles (l'ACLC) contre la Banque Toronto-Dominion-La politique de la Banque prévoit que, dans les 48 heures de la réception d'une offre d'emploi, l'employé doit fournir un échantillon d'urine pour un test de dépistage de drogues aux frais de la Banque-Si le test est positif, l'employé doit se soumettre à de nouveaux tests et à un traitement de réadaptation-Si la réadaptation est impossible, refusée ou abandonnée, les usagers chroniques sont congédiés, qu'ils soient en fait dépendants ou non envers la drogue ou que leur usage de la drogue ait ou non une incidence sur leur rendement professionnel-La plainte de l'ACLC alléguait une violation de l'art. 10 de la Loi canadienne sur les droits de la personne (la LCDP) par une discrimination directe privant des personnes d'un emploi à cause d'une déficience-La requête a été accueillie-Le Tribunal a commis une erreur en statuant que la politique n'était pas discriminatoire-L'affaire a été renvoyée au Tribunal pour une autre audition seulement sur la question de savoir si la politique présente un lien rationnel avec le rendement professionnel-Le Tribunal a eu raison d'analyser l'accommodement dans le contexte de la discrimination par suite d'un effet préjudiciable, mais il a omis de tirer une conclusion claire sur la nécessité d'un lien rationnel entre la politique et le rendement professionnel-Le Tribunal n'a pas commis d'erreur du fait qu'il n'a pas tranché les questions de rendement individuel dans le cadre de l'accommodement-Le défaut du Tribunal de statuer que la politique violait les valeurs de protection de vie privée qui sont enchâssées dans l'art. 8 de la Charte n'est pas susceptible de contrôle-Les questions relatives à la vie privée et aux contrats ne relèvent pas de la compétence du Tribunal-Le Tribunal n'a pas commis d'erreur en concluant que la politique constituait une condition d'emploi-La conclusion du Tribunal ne signifiait pas que les parties pouvaient se soustraire aux dispositions de la LCDP-L'avocat de la Commission n'a pas subi de déni de l'équité procédurale du fait que le Tribunal lui a refusé un ajournement ou a interrompu sa réponse-Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6, art. 10.

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