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Contenu de la décision

Ng c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-2903-94

juge en chef adjoint Jerome

16-1-96

4 p.

Demande d'annulation de la décision par laquelle l'agent des visas a refusé un visa d'immigrant permettant de s'établir au Canada-Le requérant principal occupe un emploi en vertu d'un permis de travail valide depuis le mois d'août 1990-La demande d'établissement au Canada comprenait l'épouse et les deux fils-Rejet de la demande en raison du grave retard mental dont est affligé le fils nommé Siu Chun-Les médecins appliquent à tort le critère de l'autonomie lorsqu'ils étudient le cas des enfants à charge tels le requérant mineur-Les critères d'admissibilité doivent être pertinents aux fins que vise l'admission-Les médecins ont apprécié le requérant mineur Siu Chun sans égard à la catégorie selon laquelle il cherchait à être admis-Le fils ne demandait pas à immigrer au Canada comme requérant indépendant, mais plutôt à être inclus dans la demande de son père en qualité de personne à charge-Rien dans la Loi sur l'immigration ni dans le Règlement n'exige qu'une personne à charge établisse son autonomie-La demande est accueillie-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2- Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172.

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