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Sivakumar c. Canada

IMM-1600-95

juge Dubé

5-1-96

5 p.

Demande d'injonction pour éviter le renvoi du Canada-Le demandeur prétend que les défendeurs ne peuvent le renvoyer du Canada étant donné les promesses qui lui ont été faites par des fonctionnaires du gouvernement canadien et le fait qu'il a, à son détriment, agi en fonction de ces promesses-Une ordonnance d'expulsion conditionnelle a été émise en 1989-La Commission de l'immigration et du statut de réfugié a par la suite rejeté la demande de réfugié au sens de la Convention, car les activités du demandeur au sein des Tigres de libération de l'Eelam tamoul relevaient nettement de l'exception que prévoit l'art. 1Fa) de la Convention des Nations Unies relative au statut des refugiés, lequel exclut les personnes dont on a des raisons sérieuses de penser qu'elles ont commis un crime contre l'humanité-La Cour d'appel fédérale a rejeté l'appel; la Cour suprême a rejeté la demande d'autorisation de se pourvoir contre ce jugement-Le demandeur prétend s'être fondé sur les assurances de deux agents du SCRS qui devaient «s'occuper de lui» s'il fournissait des renseignements contre les LTTE-On ne dispose d'aucun élément de preuve de la part de ces deux agents-La Cour suppose que les agents ont fait des déclarations mais qu'ils n'y ont jamais été autorisés par leurs supérieurs ou par le ministre-Demande rejetée-La fin de non-recevoir est une règle de preuve-Elle ne crée aucun droit positif-En tant que principe d'equity, elle ne peut servir que de bouclier et non d'épée-Puisqu'il a déjà été décidé que le demandeur n'a aucun droit de rester au Canada, la demande d'interdire aux autorités compétentes de le renvoyer du pays n'est pas utilisée comme un bouclier le protégeant contre la perte de droits, mais comme une épée lui permettant d'attaquer le ministre afin de l'empêcher de s'acquitter des obligations que lui impose la loi-La fin de non recevoir pour cause de promesse n'a jamais été censée neutraliser une disposition de la loi-Aucune déclaration faite par un préposé de la Couronne ne peut conférer au gouvernement, ou à un de ses agents, le pouvoir d'agir contrairement à la loi-Les déclarations imputées aux agents du SCRS sont contraires à la Loi-En ce qui concerne l'allégation voulant que le renvoi constituerait un traitement cruel et inusité interdit par les art. 7 et 12 de la Charte, aucune disposition de la Charte n'impose au gouvernement le devoir d'héberger au Canada des étrangers exclus aux termes de la Convention internationale-Aucune question grave à trancher-Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 7, 12-Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, 28 juillet 1951, [1969] R.T. Can. no 6, art. 1Fa).

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