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Ferguson c. Arctic Transportation Ltd.

T-1941-93

juge Teitelbaum

9-8-96

12 p.

Garantie pour les dépens-Requête en vue de faire annuler l'ordonnance obligeant le demandeur à déposer une garantie pour les dépens au motif qu'il n'est pas en mesure de le faire et requête visant à obtenir l'autorisation de déposer de nouveaux éléments de preuve dans l'appel interjeté à l'égard de l'ordonnance du protonotaire-Le demandeur devrait être autorisé à produire de nouveaux éléments de preuve-La requête portant annulation est rejetée-La Règle 1014 ne s'applique pas en l'espèce, étant donné que le demandeur n'est pas un marin et qu'il ne poursuit pas en paiement de son salaire mais en dommagesintérêts-L'allégation selon laquelle le demandeur est impécunieux est sans fondement-Le fait que l'action a été intentée en 1993 et que la demande de garantie pour les dépens a été entendue en 1996 n'est pas pertinent, parce que le «retard» n'était pas hors de l'ordinaire et que, surtout, le demandeur n'a présenté aucun élément de preuve établissant un préjudice-La décision du protonotaire n'est nullement mal fondée-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règles 446, 1014.

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