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Informations sur la décision

Contenu de la décision

Municipalité régionale de comté de CharlevoixEst c. Guay

T-1777-95

juge Denault

19-6-96

8 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision d'un arbitre qui a ordonné à la requérante de payer à l'intimé douze mois de salaire et une partie de ses frais extra- judiciaires-Embauché en 1979 comme directeur de l'aéroport exploité par la requérante à St-Irénée, comté de Charlevoix, l'intimé a été suspendu de ses fonctions en février 1994 et congédié un mois plus tard-Estimant qu'il s'agissait d'un congédiment injuste, l'intimé a porté plainte en vertu des art. 240 et ss. du Code canadien du travail-Après avoir forcé la requérante à lui fournir des précisions, l'arbitre a commenté chacun des dix-neuf motifs de congédiement allégués par la requérante-Le Code canadien du travail contient une clause privative qui fait en sorte que l'ordonnance de l'arbitre est définitive-En vertu du principe de la retenue judiciaire, l'intervention de la Cour se limite aux seuls cas de décisions «manifestement déraisonnables»-L'arbitre a conclu que le lien de confiance entre l'employeur et son employé avait été irrémédiablement affecté et, en conséquence, il n'a pas réintégré celui-ci dans ses fonctions-Cette décision était-elle manifestement déraisonnable?-L'arbitre a rejeté plusieurs motifs de congédiement à défaut de preuve, manque de crédibilité des témoins, retard à invoquer les absences de l'intimé ou faute imputable davantage à la requérante qu'à son employé-Quant aux autres motifs, l'arbitre a conclu qu'ils avaient affecté le lien de confiance entre l'employeur et son employé-L'intimé a touché un pot-de-vin de 400$ à l'occasion de l'octroi d'un contrat d'entretien de la piste d'atterissage à l'automne 1992-Le geste de l'intimé était blâmable et répréhensible-L'arbitre a reconnu que le lien de confiance avait été affecté au point de rendre impossible la réintégration-Sa décision n'était pas manifestement déraisonnable-Demande rejetée-Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L-2, art. 240.

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