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Canada ( Procureur général ) c. Rogerville

T-2141-94

juge suppléant Heald

19-7-96

15 p.

Contrôle judiciaire d'une décision du comité d'appel de la Commission de la fonction publique selon laquelle il ne fallait pas donner suite à la décision de l'administrateur général de congédier l'intimé pour incompétence-L'intimé est employé à titre de psychologue dans un pénitencier fédéral à sécurité maximale-Les rapports d'évaluation du rendement indiquaient que le travail était soit entièrement satisfaisant, soit de qualité supérieure-L'intimé avait rédigé le rapport psychologique qui a contribué à la remise en liberté anticipée d'un détenu qui a tué un agent de police pendant qu'il était en libération conditionnelle-Un autre détenu, qu'il a traité et dont il a soumis un rapport psychologique à la CNLC, a commis un meurtre pendant qu'il était en semiliberté-Après avoir analysé le rapport de deux psychologues indépendants et demandé à l'intimé de le commenter, le directeur a conclu qu'il était incompétent et a recommandé que l'intimé soit démis de ses fonctions-Le comité d'appel a accueilli l'appel pour le motif que le Ministère avait omis d'aviser au préalable l'intimé que son rendement était insatisfaisant et qu'il recommanderait son renvoi si son rendement ne s'améliorait pas-Malgré que les décisions que rend le comité d'appel sur des questions de fait ont été considérées avec la plus grande retenue, seul un certain degré de retenue a été accordé en ce qui a trait aux questions de droit, car l'interprétation de la loi ne relève pas de l'expertise du comité d'appel, la loi ne prévoit aucun droit d'appel de la décision du comité d'appel qui permettrait à la Cour de substituer son opinion à celle du comité d'appel, il n'existe pas de clause privative protégeant la décision du comité d'appel contre le contrôle judiciaire-Pour l'interprétation de l'art. 31, application de la jurisprudence concernant la Loi sur l'emploi dans la fonction publique-Selon l'arrêt Dansereau c. Canada (Président d'un comité d'appel, Loi sur l'emploi dans la fonction publique), [1991] 1 C.F. 444 (C.A.) il se dégage une présomption de compétence lorsqu'un employé a exercé les mêmes fonctions pendant plusieurs années, reçoit de façon constante des rapports de rendement satisfaisants, n'est l'objet d'aucune critique sérieuse de la part de son employeur-S'il y a une telle présomption, sauf circonstances extraordinaires ou pressantes, l'employeur ne saurait congédier l'employé pour cause d'incompétence, à moins qu'il ne l'ait informé des lacunes qui lui sont reprochées, qu'il ne lui ait donné la possibilité de les corriger, qu'il ne lui ait indiqué les dangers de congédiement auxquels il s'exposait s'il ne les corrigeait pas-Malgré la conclusion selon laquelle l'intimé constituait un danger pour les détenus, le comité d'appel a conclu à l'inexistence de circonstances extraordinaires ou pressantes privant l'intimé du droit à un avertissement parce que: a) l'intimé aurait pu être surveillé par ses supérieurs ou ses collègues pendant la période de préavis, et b) la CNLC aurait pu être mise en garde contre ses rapports-La conclusion n'est pas étayée par la preuve indiquant que les supérieurs n'étaient pas compétents pour surveiller les services psychologiques fournis par l'intimé pendant la période d'avis, que les ressources étaient insuffisantes pour permettre à un collègue de surveiller le travail de l'intimé-De plus, la preuve indiquait que certains membres de la CNLC n'avaient aucune formation en psychologie et que la CNLC accordait un poids important aux rapports psychologiques de l'intimé-La CNLC devrait recevoir un rapport psychologique solide préparé avec compétence par un psychologue fiable-Étant donné que les conclusions du comité d'appel en ce qui concerne la surveillance constituaient une conclusion de fait erronée, ses conclusions portant sur l'inexistence de circonstances pressantes en l'espèce sont dénuées de fondement-La conclusion du comité d'appel portant sur l'inexistence de circonstances extraordinaires ou pressantes était une lourde erreur commise sans égard à l'ensemble des éléments de preuve dont il était saisi, c.-à-d. une erreur susceptible de contrôle judiciaire-L'affaire est renvoyée au comité d'appel accompagnée de la directive qu'il rejette l'appel de l'intimé-Loi sur l'emploi dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-33, art. 31.

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