Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Sumaida c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

A-947-92

juge Simpson, J.C.A.

14-8-96

9 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision dans laquelle la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a conclu que le requérant était un réfugié au sens de la Convention, mais qu'il était exclu en application de l'art. 1F de la Convention des Nations Unies-Le requérant est citoyen irakien et tunisien-Il s'est joint au Mukhabarat, organisation de «police» servant d'armée privée pour Saddam Hussein-En 1980, les membres de l'Al Da'wa auraient tenté d'assassiner Hussein-Le requérant a volontairement identifié les membres de l'Al Da'wa à la police secrète irakienne, travaillant pour le Mukhabarat-La Couronne a l'obligation de démontrer que des crimes contre l'humanité ont été commis-La Commission n'impose pas au requérant l'obligation de combler le vide en matière de preuve-Selon le requérant, sans qu'un mal ait été fait, il ne saurait y avoir de crime contre l'humanité-La Couronne a l'obligation de prouver seulement qu'il y a de sérieuses raisons de considérer que des crimes contre l'humanité ont été commis-Il était raisonnable pour la Commission de conclure que certaines des cibles auraient été exécutées du fait de la conduite du requérant-Il n'existe aucune erreur susceptible de contrôle dans le traitement réservé par la Commission à la question-Définition appropriée de crimes contre l'humanité parlant de crimes, d'actes commis contre «toutes populations civiles»-Le mot «civil» peut être utilisé dans la définition pour importer la notion d'innocence, de statut de non-combattant-La Commission a eu tort de ne pas examiner expressément la question de savoir si les «cibles» étaient des civils au sens de la définition-La Commission doit, dans l'intérêt de la justice, examiner la question de savoir si, du fait seulement de son appartenance au Mukhabarat, le requérant peut être exclu de l'admission au Canada-Demande accueillie-Les sujets suivant doivent être réexaminés par la Commission: 1) Les «cibles» étaient- elles des civils, terme utilisé dans la définition? 2) L'appartenance du requérant au Mukhabarat justifie-t-elle son exclusion? 3) L'implication du requérant dans la vente d'armes justifie-t-elle son exclusion?-Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, 28 juillet 1951, [1969] R.T.C. no 6, Art. 1F.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.