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Société pour vaincre la pollution c. Canada ( Ministre de l'Environnement )

T-1056-96

juge Reed

11-6-96

22 p.

Demande tendant à jugement déclarant que les intimés ne se sont pas conformés à la législation applicable en matière d'évaluation environnementale-Divergence d'opinions sur la question de savoir si, avant de la renflouer du fond du golfe Saint-Laurent, il faut pomper tout ou partie des biphényles polychlorés (BPC) du système de chauffage de la barge Irving Whale, qui a coulé en 1970 au nord-est de l'Île-du-Prince-Édouard avec encore quelque 3 133 tonnes métriques de mazout à bord-Selon l'évaluation initiale et une seconde évaluation, tout effet potentiellement néfaste du renflouage sur l'environnement serait minime ou pourrait être atténué par l'application de mesures techniques connues-Après l'évaluation et juste avant le commencement des travaux de renflouage, le ministère de l'Environnement a été informé de la présence à bord de BPC-Par suite, une autre évaluation environnementale a été entreprise-Elle a également conclu que tout effet potentiellement néfaste du renflouage sur l'environnement serait minime ou pourrait être atténué par l'application de mesures techniques connues-Une action ayant été intentée en Cour fédérale, une autre évaluation (l'évaluation de 1996) a été entreprise-Elle conclut aussi que tout effet potentiellement néfaste du renflouage sur l'environnement serait minime ou pourrait être atténué par l'application de mesures techniques connues-D'oú cette demande en jugement déclarant que la législation applicable en matière d'évaluation environnementale n'a pas été respectée en l'espèce-Demande rejetée-Le Décret sur les lignes directrices visant le processus d'évaluation et d'examen en matière d'environnement a été remplacé par la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, entrée en vigueur le 19-1-95-Les dispositions transitoires pertinentes se trouvent à l'art. 74 de cette loi-La dernière évaluation en date (celle de mars 1996) aurait dû être effectuée conformément à la nouvelle législation-La requérante est cependant irrecevable à faire valoir l'applicabilité de la Loi, et non des Lignes directrices-Faute de se fonder sur la loi applicable dans ses demandes antérieures à la Cour et du fait qu'elle a obtenu de la Cour une ordonnance fondée sur le texte ancien, la requérante est irrecevable à obtenir le jugement déclaratoire qu'elle recherche en cet état de la cause et à faire annuler la décision de mettre le projet à exécution-En outre, la Cour est investie du pouvoir discrétionnaire de refuser une mesure de réparation discrétionnaire lorsque le motif de demande peut être qualifié d'erreur sans conséquence: l'évaluation effectuée sous le régime des Lignes directrices portait sur tous les éléments prévus à l'art. 16 de la Loi-Le critère applicable en matière de contrôle judiciaire est celui du caractère raisonnable, et non de la justesse-On ne peut conclure de l'examen de la décision prise par les intimés d'entreprendre le projet qu'ils aient négligé de prendre en considération tous les facteurs-Bien qu'un déversement de BPC, qui peut se produire pendant le renflouage de la barge, puisse aller à l'encontre de Loi sur les pêches, de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement et particulièrement du Règlement sur les biphényles chlorés, laisser la barge là oú elle se trouve n'est pas une option raisonnable, d'autant plus que le renflouage se ferait conformément à la Politique de gestion des substances toxiques-À la lumière de la documentation versée au dossier, la décision n'est pas déraisonnable-Cependant, si les responsables n'ont pas été honnêtes au sujet du degré d'incertitude qui peut exister, de la quantité de BPC qui pourrait s'échapper ou des conséquences potentiellement néfastes qui pourraient en découler, alors la Cour, et peut-être le public aussi, auront été trompés-Loi sur les pêches, L.R.C. (1985), ch. F-14-Loi canadienne sur la protection de l'environnement, L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 16-Règlement sur les biphényles chlorés, DORS/91-152-Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, L.C. 1992, ch. 37, art. 74-Décret sur les lignes directrices visant le processus d'évaluation et d'examen en matière d'environnement, DORS/84-467, art. 12c).

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