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Contenu de la décision

Dupuis c. Canada

T-1857-95

juge Teitelbaum

19-6-96

13 p.

GRC-Demande de contrôle judiciaire afin que soit ordonné aux intimées de verser au requérant, membre de la GRC, la prime au bilinguisme-Refus de la GRC et rejet du grief (par l'arbitre de niveau II) à cet effet-Le requérant occupe un poste désigné bilingue et satisfait aux exigences de compétence linguistique requis-La Cour a déjà déclaré que les membres de la GRC avaient le droit de recevoir la prime (Gingras c. Canada, [1990] 2 C.F. 68 (1re inst.)) avec rétroactivité conformément à la période de prescription de cinq ans applicable au Québec-Cette décision a été confirmée par la Cour d'appel ([1994] 2 C.F. 734 (C.A.)), oú le juge Décary, J.C.A., a mentionné, incidemment, que la période de prescription applicable aurait probablement dû être de six ans, conformément à l'art. 38(1) de la Loi sur la Cour fédérale-Par suite de cette décision, le gouvernement a décidé d'appliquer la prescription de six ans et de verser la prime rétroactivement à janvier 1984-En l'espèce, on réclame la prime depuis 1981-Demande rejetée-Deux questions se posent: l'arbitre de niveau II a-t-il erré en droit en rejetant le grief du requérant?; et si tel est le cas, la décision de l'arbitre de niveau II est-elle protégée par la clause de finalité apparaissant à l'art. 32(1) de la Loi sur la gendarmerie royale du Canada?-Un requérant doit épuiser toutes les voies de recours disponibles avant que le recours en contrôle judiciaire ne soit recevable par cette Cour-Lorsqu'il y a une clause de finalité, le contrôle judiciaire se limite aux erreurs de droit ou de fait manifestement déraisonnable-En l'occurence, la décision rendue n'est pas déraisonnable ni manifestement déraisonnable-La principale question en l'espèce, soit celle de la prescription, a été tranchée par le juge de première instance dans l'affaire Gingras, et cette décision a été confirmée par la Cour d'appel-Le commissaire adjoint n'a pas le pouvoir discrétionnaire d'élargir le délai de prescription pour accorder des versements rétroactifs pendant une période plus longue si le gouvernement du Canada ne prend pas le règlement nécessaire pour le faire-Même en supposant qu'il l'avait, le commissaire adjoint n'a pas entravé l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, étant donné qu'il devait suivre la règle énoncée par la Cour fédérale dans Gingras et qu'il ne pouvait faire autrement-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 38(1)-Loi sur la gendarmerie royale du Canada, L.R.C. (1985), ch. R-10. art. 32(1) (mod. par L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 8, art. 16; L.C. 1990, ch. 8, art. 65).

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