Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Merck Frosst Canada Inc. c. Canada ( Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social )

T-1306-93

juge Simpson

20-12-95

9 p.

Demande de contrôle judiciaire en vue d'obtenir une ordonnance interdisant au ministre de délivrer à Apotex un avis de conformité relativement à la norfloxacine, un antibactérien, avant l'expiration du brevet en 2001-Apotex conteste la demande-Apotex fabrique et distribue des produits pharmaceutiques génériques-Merck Frosst Canada est le titulaire exclusif d'une licence à l'égard du brevet-Elle est la seule à détenir un avis de conformité relativement à la norfloxacine-Dans l'avis d'allégation qu'elle a signifié, Apotex allègue l'absence de contrefaçon, car elle obtiendra la norfloxacine à l'état brut de Novopharm-Cette activité n'emporterait pas la contrefaçon du fait que Novopharm est titulaire d'une licence obligatoire valide à l'égard de la norfloxacine-La licence fait l'objet d'interdictions découlant de l'application des art. 39.11 et 39.14 de la Loi sur les brevets-Interdiction d'importer de la norfloxacine pour la vendre à des fins de consommation au Canada avant 1996 et de produire de la norfloxacine pour la vendre à des fins de consommation au Canada avant 1993-À la date de l'avis d'allégation, Novopharm était autorisée à importer de la norfloxacine à l'état brut en vue de sa préparation et de son exportation, sans avis de conformité-Demande accueillie-Les allégations de contrefaçon sont prématurées-L'avis d'allégation 1) constitue une demande d'avis de conformité et 2) lorsque des procédures d'interdiction sont engagées, confère un droit d'action-Comme l'avis de conformité est délivré pour permettre la mise en marché au Canada, la question pertinente est de savoir si sa délivrance entraînera la contrefaçon sur le marché canadien-Le quarantesixième jour suivant la signification de l'avis d'allégation, lorsque l'avis de conformité aurait pu théoriquement être délivré, aucune activité n'emportant pas contrefaçon n'était possible aux termes de l'avis de conformité, vu les interdictions-Lorsque l'avis de conformité a été demandé et qu'il aurait pu être délivré, toutes les activités visées étaient interdites-L'allégation de non-contrefaçon n'est pas fondée-Un avis de conformité étant en cause, la contrefaçon ne doit être prise en considération qu'à l'égard d'activités pour lesquelles la délivrance d'un tel avis est exigée, soit la vente de norfloxacine au Canada-Cette activité étant interdite à la date de l'avis d'allégation et à la date à laquelle un avis de conformité aurait pu être délivré, les allégations de non-contrefaçon étaient prématurées-Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133, art. 6(1)-Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4, art. 39.11 (édicté par L.R.C. (1985) (3e suppl.), ch. 33, art. 15; abrogé. par L.C. 1993, ch. 2, art. 3), 39.14 (édicté, idem; mod., idem).

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.