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Contenu de la décision

Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration ) c. Ram

IMM-3381-95

juge McKeown

31-5-96

9 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision dans laquelle la section d'appel de l'immigration (SAI), de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, a accueilli l'appel de l'intimé pour le motif que le rejet de la demande de droit d'établissement présentée par quatre membres de la famille n'était pas conforme à la Loi-Le requérant a été jugé non admissible pour des raisons d'ordre médical en application de l'art. 19 de la Loi sur l'immigration-Le requérant souffre d'une double lésion aortique avec des signes de cardiomégalie et de défaillance du ventricule gauche-Selon le pronostic, il aura encore une défaillance du ventricule gauche et une thérapie de remplacement éventuel de la valvule sera requise-Le médecin n'a pu être plus explicite au sujet du fonctionnement du ventricule gauche sans disposer d'autres données-La SAI a conclu que le pronostic reposait sur des données vagues et insuffisantes-Les tribunaux de révision ou d'appel n'ont pas compétence pour tirer des conclusions de fait liées au diagnostic médical, mais ils sont compétents pour examiner la preuve afin de savoir si l'avis des médecins agréés est raisonnable compte tenu des circonstances de l'affaire-La SAI a outrepassé sa compétence lorsqu'elle a analysé le pronostic sans s'appuyer sur une preuve médicale-La SAI a également eu tort de conclure qu'il n'existait aucune preuve de la nécessité d'une thérapie de remplacement de la valvule et qu'on ne savait pas quand le principal requérant aurait besoin de cette thérapie-L'art. 19(1)a)(ii) de la Loi n'exige nullement que, dans un délai fixe suivant l'admission au Canada, l'état pathologique ait besoin des soins et des traitements qui entraîneraient un fardeau excessif pour les services de soins de santé-Demande accueillie-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 19 (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 11).

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