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Bone c. Bande indienne de Sioux Valley no 290

T-2517-94

juge Heald, juge suppléant

6-2-96

41 p.

Demande de contrôle judiciaire en vue d'obtenir un jugement déclaratoire, un bref de quo warranto, un bref de mandamus et une injonction en application de l'art. 18 de la Loi sur la Cour fédérale-Élection pour les charges de chef et de membres du conseil de la Bande tenue le 14 mars 1994 par la bande indienne de Sioux Valley no 290-Avant le 14 mars 1994, la procédure électorale de la Bande était régie par les dispositions de la Loi sur les Indiens-La Bande a envisagé la possibilité de revenir à une procédure électorale fondée sur sa coutume-Deux plébiscites ont été tenus le 28 juin et le 30 juillet 1993 pour démontrer l'appui des membres de la Bande à l'égard de l'abrogation de l'arrêté ministériel pris en application de l'art. 74-Une majorité des électeurs se sont prononcés en faveur de la proposition-Afin que la coutume de la Bande soit présentée sous une forme reconnaissable, le Sioux Valley Dakota Oyate Custom Election Code (code électoral fondé sur la coutume des Dakotas oyate de Sioux Valley) (le Code) a été rédigé-Dans un arrêté daté du 7 février 1994, le sousministre a révoqué l'arrêté ministériel du 14 décembre 1989-À compter du 14 mars 1994, les membres du conseil de la Bande devaient être choisis conformément à la coutume de celle-ci-L'intimé Hall a été élu au poste de chef de la Bande le 14 mars 1994-Le requérant conteste l'élection de l'intimé Hall, soutenant que celui-ci n'a pas respecté le critère de la résidence énoncé dans le Code et dans le règlement électoral fondé sur la coutume des Dakotas oyate de Sioux Valley (le Règlement)-Selon l'art. 7 du Code, les candidats au poste de conseiller de la Bande doivent avoir résidé sur la réserve au cours des 12 mois précédant l'élection-La commission d'appel en matière électorale a ordonné la tenue d'une nouvelle élection-L'intimé Hall a refusé de se désister comme chef et le conseil de bande intimé a refusé de déclencher de nouvelles élections-La question est celle de savoir si la demande du requérant est prescrite, compte tenu de l'art. 18(3) et 18.1(2) de la Loi sur la Cour fédérale-Il n'est pas nécessaire de déterminer si la disposition restrictive s'applique au bref de quo warranto ou de mandamus-La Cour a la compétence voulue pour rendre un jugement déclaratoire dans le cadre d'une demande de contrôle judiciaire aux termes de l'art. 18(1)a), (3) de la Loi sur la Cour fédérale-L'élection des membres du conseil de bande devait se dérouler conformément à la coutume de la Bande-Le Code et le Règlement traduisent-ils la coutume de la Bande?-La définition du mot «électeur» de l'art. 2 de la Loi sur les Indiens ne comporte aucune exigence liée à la résidence sur la réserve-Les intimés ont eu raison de soutenir que les membres non résidents de la Bande auraient dû avoir la possibilité de voter lors des plébiscites-La dérogation à la politique du Ministère ne touche nullement la validité de l'arrêté du sous-ministre qui prévoyait l'abrogation de l'arrêté pris en application de l'art. 74-Il n'existe aucun élément de preuve indiquant clairement quelle était la version préliminaire du Code que les électeurs pouvaient consulter à la date des plébiscites et permettant de dire si cette version contenait ou non la clause relative à la résidence-L'élection du 14 mars 1994 a été tenue conformément au Code-Il n'est pas nécessaire que la coutume de la bande soit inscrite dans un code ou dans un règlement-Le Code est valable, l'élection repose sur un fondement juridique et les résultats s'appliquent, sous réserve de la décision de la commission d'appel en matière électorale-L'acquiescement de la Bande à l'utilisation du Code prouve que celui-ci décrivait des pratiques qui sont généralement acceptables pour ses membres et qui font l'objet d'un large consensus et qu'il traduit par conséquent la coutume de la Bande-Le Code était en vigueur le 14 mars 1994-Le Règlement ne pouvait pas être consulté par les électeurs à la date des plébiscites-Le Règlement adopté outrepassait la compétence du conseil de la Bande, car il n'a pas été soumis à l'approbation de la communauté, comme l'exige la disposition habilitante du Code-L'ordonnance par laquelle la commission d'appel en matière électorale a exigé la tenue d'une nouvelle élection générale est invalide, la commission n'ayant pas la compétence voulue pour rendre cette ordonnance-L'intimé Hall a-t-il perdu le droit d'exercer sa charge en raison du critère de la résidence énoncé dans le Code?-L'intimé Hall n'était pas admissible à se porter candidat au poste de chef s'il n'a pas résidé sur la réserve pendant au moins douze mois avant la date de l'élection-L'intimé Hall ne résidait pas sur la réserve le 14 mars 1993-Il n'était pas admissible à se porter candidat au poste de chef lors de l'élection du 14 mars 1994 et n'a pas le droit d'exercer cette charge-La question à trancher maintenant est celle de savoir si un bref de quo warranto devrait être délivré-Il existe un obstacle sérieux à la délivrance d'un bref de quo warranto: le requérant a acquiescé à la candidature de l'intimé à la charge de chef de la bande et ce fait suffit à rendre une ordonnance de quo warranto inappropriée-Il n'existe aucun fondement permettant à la Cour de rendre une ordonnance de mandamus enjoignant au conseil de bande de tenir une nouvelle élection générale-Demande accueillie en partie-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18 (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 4) et 18.1 (édicté, idem, art. 5)-Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), ch. I-5, art. 74.

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