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Brown c. Canada

T-2712-91

juge Rouleau

15-1-96

7 p.

Appel formé contre la décision de la Cour canadienne de l'impôt qui a jugé que l'art. 40(2)g)(ii) de la Loi de l'impôt sur le revenu s'appliquait à l'égard de l'année d'imposition 1986 du demandeur-L'appelant était le propriétaire d'un tiers des actions d'une concession de matériel agricole et d'une compagnie immobilière-La concession était obligée de déménager pour être plus accessible à la clientèle rurale-Acquisition du terrain en 1981-La banque ne voulant pas financer l'acquisition du terrain, la compagnie immobilière a été constituée pour détenir le terrain, y construire l'immeuble, et les donner à bail à la concession-La banque de la compagnie immobilière a insisté pour que l'appelant et les autres actionnaires de cette dernière garantissent personnellement l'emprunt-La concession s'engageait à assumer les paiements d'hypothèque grevant la propriété-Par suite de sa mise sous séquestre, les actionnaires, y compris l'appelant, ont prêté de l'argent sans intérêts à la compagnie immobilière pour payer les intérêts sur le prêt bancaire-L'appelant a prêté à celle-ci 20 821 $ à titre d'actionnaire-Il a déduit 10 410,50 $ de son revenu de 1986 à titre de perte de placement d'entreprise-Le ministre a rejeté cette déduction par ce motif que la perte ne résultait pas de la disposition d'une créance ou d'un autre droit de recevoir une somme, acquis en vue de tirer un revenu-Selon l'art. 40(2)g)(ii), le contribuable ne peut déduire la perte en capital résultant de la disposition d'une créance ou d'un autre droit de recevoir une somme, sauf si la créance a été acquise en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien, ou en contrepartie de la disposition d'un bien en immobilisation en faveur d'une personne avec laquelle il n'a aucun lien de dépendance-Le but poursuivi par la concession et par la compagnie immobilière connexe était de produire un revenu d'entreprise exploitée activement-Il était prévu que la compagnie immobilière tirerait un bénéfice des avances faites à l'origine par la concession, ainsi que de la réduction du principal par les paiements d'hypothèque et ce, jusqu'à l'apurement du principal-Par la suite, elle tirerait un revenu des loyers-Les fonds avancés par le demandeur à la compagnie immobilière pour couvrir les intérêts du prêt consenti par la banque visaient à produire un revenu-En tant qu'actionnaire de la compagnie immobilière, le demandeur avait un intérêt direct dans son potentiel de rendement-Il y a un lien clair entre le contribuable et le revenu pouvant provenir de la créance acquise-L'art. 40(2)g)(ii) ne s'applique pas-Le fait que le contribuable n'a pu atteindre son objectif à cause de la conjoncture économique n'affecte en rien cette conclusion-Appel accueilli-Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 40(2)g)(ii).

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