Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Rubin c. Canada ( Ministre des Transports )

T-891-93 / T-2187-93

juge Dubé

21-12-95

31 p.

Demande fondée sur l'art. 41 de la Loi sur l'accès à l'information visant le refus de l'intimé de lui accorder la communication du rapport et d'autres documents ayant trait à l'examen de la sécurité à la suite d'un accident réalisé par le ministre relativement aux opérations de Nationair en 1991 à la suite du pire désastre aérien impliquant une ligne canadienne, au cours duquel un DC-8 de Nationair s'est écrasé le 11 juillet 1991 à Jeddah (Arabie Saoudite) et 249 passagers Nigériens et 14 membres d'équipage canadiens ont trouvé la mort-Le Commissaire à l'information a confirmé l'exemption du rapport et des documents qui y étaient relatifs-La question litigieuse consiste à savoir si le refus est justifié en vertu des art. 16(1)c), 21(1)a) et b) de la Loi-La partie qui cherche à refuser la communication a un lourd fardeau-Pour conclure: (1) L'examen est une enquête au sens de l'art. 16(4) de la Loi en ce qu'il se rapporte à l'application d'une loi fédérale, la Loi sur l'aéronautique-(2) L'intimé n'a pas mal interprété l'art. 16(1)c), car ce dernier ne se restreint pas à une enquête donnée mais se rapporte aux documents visés par le libellé général de cet alinéa, qui envisage la situation oú la divulgation de renseignements risquerait vraisemblablement de nuire à l'avenir au déroulement d'enquêtes licites-Ainsi, le tort causé peut l'être au processus d'enquête général et non seulement à une enquête particulière-(3) La preuve que l'intimé a présentée répond aux exigences du critère du préjudice causé exposées à l'art. 16(1)c) en ce sens que la divulgation des documents risquerait vraisemblablement de nuire au déroulement d'enquêtes licites faites dans le cadre du programme d'examens-(4) Le requérant n'a pas fait preuve de mauvaise foi en refusant de communiquer les renseignements demandés en vertu des art. 16 et 21 de la Loi-(5) Le responsable d'une institution fédérale doit s'en tenir à son choix initial et ne peut s'appuyer sur d'autres articles de la Loi uniquement lorsque le Commissaire se voit refuser la possibilité d'examiner les moyens invoqués auprès de la Cour, mais tel n'est pas le cas en l'espèce-(6) C'est dans l'intérêt public de préserver le caractère confidentiel du programme d'examens de la sécurité à la suite d'un accident car un tel examen offre au ministre la possibilité de s'assurer lui-même et d'assurer aux voyageurs qu'une ligne aérienne est maintenant sûre et qu'il a été remédié aux lacunes-(7) Les renseignements refusés conformément à l'art. 21(1)a) de la Loi constituent des avis élaborés par les cadres de Transports Canada et ils ont été tenus confidentiels à bon droit-(8) L'obligation de faire des prélèvements imposée par l'art. 25 de la Loi a été respectée par l'intimé en ce sens que plusieurs documents ont été communiqués en tout ou en partie, ou totalement exemptés-(9) Aucune preuve qu'il «manque des documents» ni que l'on n'ait pas fourni au requérant tous les documents pertinents-Par conséquent, la plus grande partie du rapport doit être exemptée de communication; les passages qui ne sont pas visés par les exemptions seront communiqués par l'intimé tel qu'ordonné-Les documents connexes sont tous exemptés en vertu des art. 16(1)c) ou 21(1)a) et b) de la Loi-Le requérant a droit à ses frais et dépens en vertu de l'art. 53 de la Loi car il a soulevé des principes importants et nouveaux en vertu de l'art. 16(1)c) de la Loi et il a progressivement obtenu d'avantage de renseignements de l'intimé-Il a aussi obtenu partiellement gain de cause dans une de ses demandes-Il n'a pas droit à des frais et dépens comme procureur, ce qu'il n'est pas-Loi sur l'accès à l'information, L.R.C. (1985), ch. A-1, art. 16(1)c),(4), 21(1)a),b), 53.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.