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Samoylenko c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-1340-95 / IMM-1341-95 / IMM-1342-95 / IMM-1344-95

juge Gibson

5-7-96

11 p.

Contrôle judiciaire de la décision dans laquelle il a été conclu que les requérants ne faisaient pas partie de la catégorie des demandeurs non reconnus du statut de réfugié au Canada (DNRSRC)-Les requérants sont citoyens israéliens en vertu de la loi du retour-Ils sont des anciens résidents de l'Ukraine, mais ils ont renoncé à la citoyenneté soviétique avant que l'Ukraine n'ait obtenu son indépendance-La citoyenneté israélienne a été obtenue au moyen de fausses déclarations; le principal requérant fait face à de graves accusations criminelles découlant de son ancien service au KGB en Ukraine-Revendications du statut de réfugié au sens de la Convention rejetées-Alors qu'ils se trouvent au Canada, les requérants demandent l'autorisation de solliciter le droit d'établissement en tant que membres de la catégorie des DNRSRC-L'appartenance à cette catégorie est définie comme celle d'un immigrant qui, s'il est renvoyé, s'exposerait à un risque objectivement identifiable pour sa vie, à des sanctions excessives ou à un traitement inhumain-Le tribunal a accepté l'évaluation d'expert de la SSR, notant qu'il existait insuffisamment d'éléments de preuve pour étayer les affirmations et qu'il n'existait aucune preuve que le renvoi d'Israël aurait lieu-Les requérants prétendent que le tribunal a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon manifestement déraisonnable en ce qu'il n'a pas répondu à l'offre de leur avocat de fournir d'autres documents pour étayer la crainte des requérants selon laquelle, dans l'éventualité de leur retour en Israël, ils seraient dépouillés de leur citoyenneté et expulsés vers l'Ukraine oú le principal requérant s'exposerait à des sanctions excessives, probablement à un traitement inhumain-Demande rejetée-Il appartient aux requérants d'établir le bien-fondé de leur cause-Il n'incombe pas au tribunal de demander d'autres documents-Aucune erreur susceptible de contrôle dans l'omission de répondre à la lettre de l'avocat-Il est loisible au tribunal d'examiner la décision de la SSR pour rendre sa décision-Les requérants soumettent cinq questions avec de multiples sous-questions aux fins de certification-Le principe général établi par l'art. 83(1) de la Loi sur l'immigration est que les décisions de la Section de première instance à l'occasion des demandes de contrôle judiciaire de décisions ou d'ordonnances rendues en vertu de la Loi sur l'immigration ne sont pas sujettes à appel devant la Cour d'appel fédérale-Le processus de certification est une exception-Ce processus ne devrait pas être utilisé pour contourner la règle générale-Son utilisation devrait plutôt être restreinte à des circonstances oú une question particulière qui est à la fois grave et de portée générale et qui est aussi déterminante quant à l'issue d'un appel est relevée-En l'espèce, l'avocate recommande la certification des questions couvrant toute la gamme des questions articulées devant la Section de première instance-Au moins, certaines de ces questions se rapportent à des cas particuliers et ne transcendent pas les intérêts des parties-Beaucoup d'entre elles n'abordent pas des questions ayant des conséquences importantes ou qui sont de portée générale-Certaines soulèvent des points qui sont bien tranchés en droit-Essentiellement, l'avocate tente de contourner la règle générale établie par l'art. 83(1) et de rouvrir la totalité de l'affaire comme si c'était un droit d'appel sans entrave, pratiquement de la nature d'un nouveau procès-Aucune question n'est certifiée-Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, art. 2 (mod. par DORS/93-44, art. 1)-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2. art. 83 (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 73).

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