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Hasan c. Canada ( Procureur général )

T-2173-95

juge Richard

12-4-96

9 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision interlocutoire du comité d'appel de la Commission de la fonction publique portant que le requérant, candidat non reçu dans un concours de recrutement, ne serait pas autorisé à consulter en personne des documents relatifs aux tests standardisés servant à évaluer les compétences-Appel du résultat du test en vertu de l'art. 21(1) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique-Le requérant, non représenté, a demandé que tous les documents pertinents lui soient communiqués en personne-La pratique établie prévoit la communication intégrale des documents au représentant de l'appelant, mais la communication limitée à l'appelant pour préserver l'intégralité du test-Demande de contrôle judiciaire accueillie-L'art. 24 du Règlement sur l'emploi dans la fonction publique a caractère obligatoire lorsqu'il prévoit que l'appelant ou son représentant «a accès . . . à tout document qui contient des renseignements concernant l'appelant ou le candidat reçu»-Rien dans la Loi ne justifie que l'on fasse une distinction entre les documents à communiquer à l'appelant et ceux qui doivent l'être à son représentant-Toutefois, le guide destiné aux évaluateurs, qui constitue la clé des réponses aux tests, ne concerne ni l'appelant, ni le candidat reçu et sa communication n'est pas obligatoire-La Commission est habilitée à contrôler les circonstances dans lesquelles les documents sont consultés, et cela comprend un engagement de non-divulgation et un contrôle exercé sur les notes qui sont prises-Loi sur l'emploi dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-33, art. 21(1) (mod. par L.C. 1990, ch. 54, art. 2)-Règlement sur l'emploi dans la fonction publique, 1993, DORS/93-286, art. 24.

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