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Contenu de la décision

Fakhreddine ( Re )

T-34-95

juge Nadon

14-12-95

10 p.

Appel d'une décision d'un juge de la Citoyenneté qui avait rejeté la demande de citoyenneté de l'appelant au motif qu'il ne satisfaisait pas au critère de résidence prévu à l'art. 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté-L'appelant est entré au Canada comme résident permanent le 1er juin 1990-Entre cette date et celle de sa demande de citoyenneté, le 13 septembre 1993, il a été absent du Canada pendant 229 jours-Il affirme avoir été absent pendant cette période pour des raisons familiales-Le juge de la Citoyenneté a conclu que l'appelant n'avait pas centralisé son mode de vie au Canada-Tant et aussi longtemps que le demandeur n'a pas établi sa résidence au Canada, le temps passé à l'étranger ne sera pas considéré-Lorsque le demandeur a démontré qu'il a établi sa résidence au Canada, le temps passé à l'étranger sera considéré dans la mesure oú il peut établir que ce temps n'est que le prolongement de sa résidence au Canada-Le juge de la Citoyenneté a eu raison de conclure que l'appelant n'avait pas centralisé son mode de vie au Canada-Celui-ci n'avait certainement pas centralisé son mode de vie avant son retour du Liban le 4 juillet 1992-Appel rejeté-Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29, art. 5(1)c).

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