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Cooper c. Bande indienne Tsartlip

A-617-94

juge Marceau, J.C.A.

12-6-96

10 p.

Appel de la décision de la Section de première instance modifiant le jugement de façon à en exclure les dommages-intérêts, mais refusant par ailleurs d'annuler le jugement par défaut, de radier la déclaration ou de modifier les dépens adjugés par le protonotaire-Le demandeur a conclu une entente en 1942 avec le défendeur pour l'achat de terres situées dans une réserve-Le demandeur a payé au total 2 200 $ au défendeur et à son fils-Ces derniers ont cédé les terres à la bande en 1982 et ces terres ont été réservées pour la construction d'une école-La Cour ne peut accorder de redressement à un demandeur qui n'y a légalement et manifestement pas droit uniquement sur la base des allégations contenues dans la déclaration qui sont considérées comme prouvées-Ces redressements ne peuvent être accordés simplement parce que le défendeur n'a pas comparu dans les délais impartis-Il est peut-être possible de se demander si les allégations peuvent, en elles-mêmes, donner naissance aux redressements demandés au titre de la compétence dans un sens large, mais cela demeure une question préliminaire totalement indépendante du comportement d'une partie défenderesse-La Cour qui est appelée à trancher une demande d'annulation d'un jugement par défaut doit s'assurer que la question est réglée de façon appropriée-En l'espèce, le demandeur ne peut réclamer le droit de possession légal à l'égard du bien-fonds en s'appuyant uniquement sur l'entente de 1942 et sur l'intérêt sur ce bien-fonds que lui ont reconnu les membres de la bande jusqu'en 1982-Le demandeur n'a jamais obtenu de certificat de possession conformément à l'art. 20 de la Loi sur les Indiens; par conséquent la déclaration attestant que le demandeur a droit à la possession du bien-fonds va à l'encontre de la loi et n'a aucun fondement en droit-Les allégations ne peuvent par conséquent justifier l'émission d'un bref de certiorari annulant la décision du ministre des Affaires indiennes qui a approuvé le transfert du bien-fonds à la bande en 1982-En outre, un bref de certiorari annulant l'approbation du ministre ne pouvait être demandé dans le cadre d'une action dans laquelle le ministre n'est pas désigné comme partie-Comme le jugement n'aurait pas dû être prononcé, il ne peut qu'être annulé-Appel accueilli, jugement par défaut annulé, déclaration radiée et action rejetée-Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), ch. I-5, art. 20.

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