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Bande de Montana c. Canada

T-617-85

protonotaire adjoint Giles

19-1-96

4 p.

La plupart des questions en litige sont survenues avant la Grande guerre, ou peu après-Il est probable que la majorité, sinon la totalité des preuves seront de nature documentaire-Les demandeurs sollicitent une ordonnance prescrivant que la défenderesse indique sur quels documents elle se fonde pour étayer sa cause-Pour ce qui est du gros des détails en question, la demande de désignation des documents constitue une demande de preuve-La nature de la cause de la défenderesse et les faits sur lesquels repose cette cause sont suffisamment détaillés pour présenter une plaidoirie, exception faite de ce qui est mentionné ci-après-Étant donné que la Règle 409 exige qu'une partie plaide spécifiquement toute loi de prescription, les dispositions de la Loi sur la prescription de l'Alberta, hormis celles mentionnées dans la plaidoirie, doivent être plaidées spécifiquement-En ce qui concerne les arguments de défaut de diligence, d'acquiescement, de retard et de désistement, des détails ont été demandés et, en réponse, la défenderesse a indiqué qu'elle fournirait tous faits étayant ces arguments après l'interrogatoire préalable des demandeurs; ce qui implique que la défenderesse n'est au courant d'aucun fait sur lequel appuyer ses allégations-Comme le signale le juge Addy dans la décision Caterpillar Tractor Co. c. Babcock Allatt Ltd. (1982), 67 C.P.R. (2d) 135 (C.F. 1re inst.), lorsqu'il devient évident que la partie n'a aucun fait pour soutenir sa plaidoirie, celle-ci ne devrait pas être recevable, et le juge a sous-entendu qu'au stade des plaidoiries, il convient d'exiger des détails sur les faits en question-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 409.

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