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United Artists Corp. c. Pink Panther Beauty Corp.

T-3487-90

juge MacKay

19-4-96

26 p.

Appel, interjeté en vertu de l'art. 56 de la Loi sur les marques de commerce, de la décision par laquelle le registraire a rejeté l'opposition à l'enregistrement de la marque de commerce de l'intimée -L'intimée emploie la marque de commerce «Pink Panther» en liaison avec des produits de beauté et de soins capillaires, avec l'exploitation d'une entreprise de distribution de produits et de formation connexe-L'appelante revendique l'usage de la marque de commerce «The Pink Panther» en liaison avec des enregistrements phonographiques, des films cinématographiques, des services de location et de distribution de films et des services de divertissement-Le prédécesseur de l'appelante a enregistré la marque de commerce au Canada en 1967-L'intimée a été constituée en société en décembre 1985-La demande d'enregistrement a été présentée en février 1986-Le prédécesseur de l'appelante a déposé une déclaration d'opposition en avril 1988-Requête préliminaire concernant la question de la qualité pour interjeter appel-Requête rejetée-Les vices allégués de la qualité actuelle de l'appelante auraient pu être soulevés dans le cadre de la procédure en opposition mais ils ne l'ont pas été-Le registraire était manifestement habilité en vertu de l'art. 47 de la Loi à prolonger le délai prévu pour le dépôt de la déclaration d'opposition et à accepter la déclaration d'opposition modifiée déposée par l'appelante-L'intimée soutient aussi que la cession à l'appelante actuelle ne comprend pas la cession expresse d'un intérêt dans la procédure d'appel-Les cessions visant à céder tous les «droit, titre et intérêt» dans les marques de commerce comprennent le droit de protéger la marque au moyen de procédures en opposition-La conclusion d'absence d'usage récent au Canada est fondée sur une preuve par affidavit peu étoffée déposée par l'appelante-Dépôt en appel d'une preuve par affidavit supplémentaire étoffée établissant que les marques de commerce ont été largement employées et qu'elles étaient bien connues au Canada-Appel accueilli-Les marques de commerce de l'appelante ont été employées pendant plus de 30 ans depuis 1964; elles sont largement connues dans tout le Canada et peuvent être qualifiées de marques bien établies-Par conséquent, ces marques bénéficient d'une protection étendue-Quant à la question de la confusion, les marques des deux parties possèdent un caractère distinctif inhérent au sens de l'art. 6(5) de la Loi-Toutefois, l'appelante a établi un emploi répandu et une reconnaissance générale au Canada-L'usage par l'intimée de sa propre marque est limitée à la distribution de produits de beauté dans le sud de l'Ontario-Bien que la nature des marchandises et services des parties soient dissemblables, le degré de similitude entre les marques de commerce constitue souvent le facteur le plus important pour déterminer le risque de confusion-Particulièrement lorsque l'une des marques est bien établie-Le moment pertinent pour évaluer le risque de confusion est celui de la décision du registraire-Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 6(5), 56.

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