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Apotex Inc. c. Eli Lilly and Co.

A-82-95

juge MacGuigan, J.C.A., juge Pratte, J.C.A., dissident

1-4-96

21 p.

Appel d'une décision par laquelle la Section de première instance a conclu que l'entente intervenue entre Novopharm et Apotex constitue un accord d'approvisionnement et non une sous-licence illégale-L'objectif de l'accord consiste à contourner la nouvelle loi éliminant le régime d'octroi de licences obligatoires aussi longtemps que possible et à partager les droits dont jouissent les parties en vertu de licences afin de s'assurer qu'elles bénéficient de l'usage de licences pour le nombre maximum de produits-L'accord prévoit que Novopharm importe d'une source la substance, en quantité et aux conditions établies par Apotex-L'accord prévoit aussi que Novopharm revend les marchandises importées à Apotex au prix coûtant plus 4 % de redevances exigibles en vertu de la licence-La preuve orale présentée par les parties au procès indique qu'elles avaient l'intention de conclure un accord d'approvisionnement-L'ensemble de la preuve orale concernant l'intention est exclue en vertu de la règle de l'exclusion de la preuve extrinsèque et la signification de l'accord est déterminée à partir du texte de l'accord-Le juge de première instance a conclu que l'accord était un «accord d'approvisionnement déguisé en sous-licence»-En se fondant sur Consolidated-Bathurst Export Ltd. c. Mutual Boiler & Machinery Ins. Co., [1980] 1 R.C.S. 888, la Cour donne une interprétation qui favorise un «résultat commercial raisonnable»-Appel accueilli (juge Pratte, J.C.A., dissident)-Aucune entente contractuelle entre Apotex et les fournisseurs en apparence, mais en réalité Apotex est l'âme dirigeante-Apotex a fait tout le marchandage et n'a demandé à Novopharm que de s'acquitter des formalités-Sous-licence déguisée en accord d'approvisionnement illégale-Quant au résultat commercial raisonnable, Consolidated-Bathurst ne lui accorde qu'une troisième place dans l'interprétation des contrats après le sens ordinaire des mots et la règle contra proferentem-Le juge Pratte, J.C.A. (dissident): l'intention des parties ressort clairement du texte-L'accord ne prévoit pas l'octroi de sous-licences-On ne prouve pas un subterfuge en montrant simplement que les parties auraient pu obtenir les mêmes avantages en signant une entente différente-Quant à la question de la contrefaçon du brevet, une fois que le titulaire d'un brevet vend un objet breveté, il en transfert la propriété à l'acheteur et celui-ci peut en faire ce qu'il veut sans craindre de contrefaire le brevet du vendeur-Le même principe s'applique au titulaire de licence autorisé à vendre sans restriction.

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