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Remington Rand Corp. c. Philips Electronics N.V.

A-633-93

juge MacGuigan, J.C.A.

12-12-95

15 p.

Appel d'un jugement de la Section de première instance refusant la radiation de quatre enregistrements de marque de commerce qui seraient invalides en tant qu'éléments fonctionnels d'un rasoir électrique-L'appel concerne deux marques de commerce: un signe distinctif, soit la représentation du bloc d'assemblage des trois têtes rotatives d'un rasoir électrique, un dessin-marque, soit la représentation du même bloc d'assemblage des trois têtes rotatives d'un rasoir-La question est de savoir si la description visuelle d'un article manufacturé, en particulier de certaines de ses pièces mobiles, peut faire l'objet d'un enregistrement de marque de commerce-L'appel est accueilli quant au signe distinctif et au dessinmarque-S'agissant de l'enregistrement d'une marque de commerce, un certain caractère fonctionnel est acceptable-Si le caractère fonctionnel se rapporte soit à la marque de commerce même, soit aux marchandises, alors il est essentiellement ou principalement incompatible avec un enregistrement-Si le caractère fonctionnel est simplement secondaire ou accessoire, alors il ne fait pas obstacle à l'enregistrement-Si une marque est principalement fonctionnelle en tant que «partie des marchandises», l'enregistrement aurait pour effet de conférer aux requérantes un monopole sur les éléments ou les caractéristiques fonctionnelles de leurs marchandises, créant en réalité un brevet sous forme de marque de commerce- Ce serait précisément le cas dans la présente espèce, car la marque a un rapport avec la principale caractéristique fonctionnelle du rasoir Philips, soit ses têtes de rasage-Les têtes de rasage en général ont un caractère utilitaire et leur disposition en triangle équilatéral est fonctionnelle- Puisqu'il représente ces éléments fonctionnels, le dessin-marque est essentiellement fonctionnel-La question du signe distinctif est entièrement une question de première impression-L'affaire peut être réglée en fonction de la décision rendue dans l'affaire Pizza Pizza Ltd. c. Canada (Registraire des marques de commerce), [1989] 3 C.F. 379 (C.A.)-Comme toutes les formes de marques de commerce, le signe distinctif est caractérisé par son caractère distinctif et doit être régi par les mêmes considérations quant au caractère fonctionnel qu'un dessin-marque-Certes, un signe distinctif possède nécessairement un élément ou constituant fonctionnel, mais dans la mesure oú ce caractère fonctionnel se rapporte principalement ou essentiellement aux marchandises mêmes, il invalidera la marque de commerce-Le signe distinctif dans la présente espèce est invalide, parce qu'il se rapporte aux aspects fonctionnels du rasoir Philips- Une marque qui ne se borne pas à distinguer les marchandises de son titulaire, mais se rapporte à la structure fonctionnelle des marchandises mêmes outrepasse les limites légitimes d'une marque de commerce-Les appelantes n'étaient pas tenues d'invoquer l'art. 13 de la Loi sur les marques de commerce-Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-10, art. 13.

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