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Penthouse International Ltd. c. 163564 Canada Inc.

T-1479-93

juge Teitelbaum

21-7-95

13 p.

Les défendeurs sont accusés d'outrage au tribunal pour n'avoir pas livré à la demanderesse ou détruit sous serment toute enseigne contrevenant à l'injonction rendue le 31 octobre 1994-La demanderesse est titulaire de droits exclusifs sur les marques de commerce «Penthouse»-Le protonotaire adjoint a enjoint aux défendeurs d'exposer les raisons pour lesquelles ils ne devraient pas être condamnés pour outrage au jugement rendu le 31 octobre 1994 par le juge Teitelbaum-La demanderesse a-t-elle prouvé l'outrage hors de tout doute raisonnable?-Elle a fait témoigner un détective privé qui a pris six photos des locaux des défendeurs, deux avant le jugement du 31 octobre 1994 et quatre le 1er mars 1995-La requête verbale en déboutement n'est pas applicable en matière d'outrage au tribunal-La demanderesse doit prouver hors de tout doute raisonnable que la partie défenderesse n'a pas respecté les conditions de l'injonction-La procédure prévue par la Règle 355(4) comporte deux volets-Premièrement, une demande est présentée afin d'obtenir une ordonnance qui enjoint à la personne en cause d'exposer pourquoi elle ne devrait pas être reconnue coupable d'outrage au tribunal-La partie requérante doit offrir une preuve prima facie de l'outrage-Le protonotaire adjoint était convaincu que la demanderesse avait prouvé prima facie les faits allégués, au moyen d'un affidavit-Deuxièmement, la culpabilité du défendeur doit être établie en fonction de la norme de preuve hors de tout doute raisonnable applicable en droit pénal-La mens rea, l'intention ou la bonne foi n'est pas prise en considération pour statuer en matière d'outrage au tribunal-Les défendeurs ont «détruit» l'enseigne de la fenêtre en l'enlevant, même si le défendeur Savard n'a pas produit d'affidavit à cet effet-Ils n'ont pas «détruit» les enseignes en y dissimulant, en totalité ou en partie, à l'aide de ruban, le nom «Penthouse»-Le sens implicite du mot «détruire» est de démolir, de rendre inutilisable ou d'altérer au point d'empêcher toute remise en état-Les défendeurs ont omis de livrer les enseignes incriminées, ou de les détruire, commettant ainsi un outrage au tribunal à l'égard du jugement du 31 octobre 1994-La bonne foi ou l'absence de mens rea sont prises en considération pour déterminer la peine-Les défendeurs n'ont pas délibérément tenté de contrevenir au jugement de la cour daté du 31 octobre 1994-La défenderesse 163564 Canada Inc. est condamné à une amende de 250 $-Le défendeur Savard est condamné à une amende de 750 $-Les défendeurs, individuellement ou collectivement, sont tenus de payer les frais et débours de la demanderesse dont le montant est fixé à 6 907,60 $-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 355(4).

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