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Contenu de la décision

Memarpour c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-3113-94

juge Simpson

14-12-95

9 p.

Contrôle judiciaire d'une décision de la CISR statuant que le requérant n'était pas un réfugié au sens de la Convention au motif qu'il n'y avait aucune preuve crédible ou digne de foi attestant qu'il avait raison de craindre d'être persécuté-Le requérant, citoyen iranien, a participé à une manifestation antigouvernementale; il a été interrogé parce qu'on le soupçonnait d'être un moudjahidin, a été détenu pendant trois jours jusqu'à ce que sa mère paie un pot-de-vin pour sa libération; après avoir traité l'Ayatollah de criminel devant les autorités de l'université, des descentes ont été effectuées par des gardes révolutionnaires dans la maison familiale et des pamphlets contre le gouvernement ont été trouvés dans la chambre du requérant (les événements qui se sont produits en Iran)-Le requérant a quitté l'Iran muni d'un faux passeport en 1983-Il est demeuré à l'extérieur de l'Iran, voyageant avec ce faux passeport, pendant dix ans avant de revendiquer le statut de réfugié-Raison fournie pour expliquer son retard à revendiquer ce statut: c'était avilissant de faire la queue devant les ambassades pour présenter sa revendication (période post-iranienne)-À l'ouverture de l'audience, le président de la formation a déclaré qu'il acceptait les renseignements fournis dans la formule de renseignements personnels (FRP)-Peu après cette déclaration, aucun membre de la formation ni l'agent d'audience n'ont contesté l'affirmation de l'avocate du requérant déclarant à son client que la formation a accepté les renseignements dans la FRP comme étant véridiques-Demande refusée-(1) Il y a eu refus d'accorder une audience équitable concernant les conclusions relatives à la crédibilité-Erreur susceptible de révision puisque la Commission a omis d'énoncer les questions en termes clairs et non équivoques-Le fait qu'elle ait dit qu'elle «acceptait» les renseignements fournis dans la FRP a donné l'impression qu'elle les considérait comme dignes de foi-Comme la Commission avait reconnu la crédibilité du récit du requérant, elle ne pouvait pas ultérieurement en arriver à des conclusions défavorables sur la crédibilité sans donner au requérant la possibilité de dissiper ses doutes ou de fournir des explications-Bien qu'il n'y ait pas d'obligation générale de confronter un témoin sur des questions de crédibilité, une telle obligation existe si la Commission remet la crédibilité en doute après l'avoir écartée comme question pertinente dans la cause-(2) L'arrêt Mobil Oil Canada Ltd. c. Office Canada-Terre-Neuve des hydrocarbures extracôtiers, [1994] 1 R.C.S. 202, apporte une exception au principe selon lequel, lorsqu'une audience équitable est refusée à une partie, la décision prise devient invalide dans les cas oú il est absurde et contraire aux aspects relatifs à la solution définitive des litiges et à l'utilisation efficace des fonds publics et des ressources de la Commission d'exiger une nouvelle audience-Même si le requérant doit être cru au sujet des événements qui se sont produits en Iran, sa déposition concernant la période postiranienne est telle que la Commission en arriverait certainement à la conclusion qu'il n'avait pas de crainte subjective d'être persécuté.

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