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Contenu de la décision

Lata c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-1155-95

juge MacKay

16-4-96

9 p.

Recours en contrôle judiciaire contre la décision par laquelle l'arbitre a conclu que la requérante n'était pas résidente permanente du Canada-La requérante, qui a 22 ans et est citoyenne de Fidji, a épousé un citoyen canadien à Fidji le 7 juillet 1992-Le 20 novembre 1992, la requérante fait auprès du consulat général du Canada à Sydney (Australie) une demande de résidence permanente avec le parrainage de son mari-En mars 1993, elle se voit accorder un visa d'immigrant, qui a été déchiré par la suite par son mari de même que son passeport fidgien-Le 19 avril 1993, la requérante arrive au Canada avec son mari qui retenait tous ses papiers et communiquait en son nom avec les agents d'immigration-Le 14 mai 1993, le consulat général de Sydney annule le visa initial et le remplace par un autre, valide jusqu'en février 1994-En mai 1993, la requérante quitte son mari pour cause de sévices-Le 18 mai 1993, celui-ci retire son parrainage de la demande de résidence permanente-En juillet 1993, la requérante fait, à l'intérieur du Canada, une demande de résidence permanente avec nouvel engagement d'aide de la part de son mari-Elle est informée par écrit de l'«accueil en principe» de sa demande de dispense de l'obligation d'obtenir un visa avant d'entrer au Canada-Le mari retire de nouveau son parrainage en septembre-En octobre 1993, elle demande en vain la confirmation de son statut de résidente permanente et l'inscription de sa date d'arrivée au Canada sur sa «Fiche relative au droit d'établissement»-Elle commence à toucher l'aide sociale en novembre 1993 et donne naissance à sa fille en janvier 1994-En août 1994, elle a fait l'objet d'une ordonnance de déportation parce que faisant partie de la catégorie de personnes non admissibles en raison du fait qu'elles n'ont pas la capacité de subvenir à leurs besoins si ce n'est au moyen de l'aide sociale-Recours rejeté-La requérante, n'ayant à aucun moment rempli les conditions, n'a jamais acquis le statut de résidente permanente ni le droit d'établissement-Ces circonstances regrettables peuvent engager à examiner l'affaire à la lumière des considérations d'ordre humanitaire, mais l'arbitre n'a commis aucune erreur susceptible de contrôle judiciaire.

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