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Shaklee Canada Inc. c. Canada

A-182-95

juge Linden, J.C.A.

19-12-95

10 p.

L'art. 51 exonère les marchandises mentionnées à l'annexe III de la taxe de vente imposée à l'art. 50-L'art. 1 de la partie V de l'annexe III vise les «Aliments et boissons destinés à la consommation humaine»-Shaklee fabrique, distribue et vend des vitamines, minéraux et fibres sous forme de comprimés, de poudre, de capsules et de gaufrettes-Elle a payé une taxe de vente fédérale mais a présenté une demande de remboursement-Le ministre a rejeté la demande-Le Tribunal canadien du commerce extérieur et le juge de première instance ont conclu que les marchandises n'étaient pas des «aliments»-Appel rejeté-Le mot «aliment» tel qu'employé dans la Loi ne comprend pas les produits de l'appelante-Les étiquettes apposées sur la plupart des produits contiennent des références à la «posologie», non aux «portions», les produits sont «pris», non «mangés»-Certains produits doivent être pris «selon les indications d'un médecin»-Certaines étiquettes avertissent de «garder hors de la portée des enfants»-Produits destinés à un usage thérapeutique, non à être consommés comme les aliments-Ne présentent pas les caractéristiques communes habituellement associées aux aliments, à savoir un goût agréable, une valeur énergétique, l'apaisement de la faim- Ne sont pas servis dans une assiette ni mangés avec un ustensile-Il s'agit de produits fabriqués servant à compenser des carences nutritives-Ce sont des suppléments alimentaires et non des aliments-Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-14, art. 50 (mod. par L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 42, art. 4), 51(1), ann. III, partie V (mod., idem, ch. 7, art. 55).

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