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Francoeur v. Canada ( Procureur général )

T-382-95

juge Richard

16-2-95

11 p.

Contrôle judiciaire d'une décision découlant d'un grief renvoyé à l'arbitrage en vertu de l'art. 92 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique-Le grief concerne l'interprétation d'un article de la convention cadre entre le Conseil du trésor et l'Alliance de la fonction publique-Bien que la version anglaise de l'article en question ne contenait pas les mêmes restrictions que la version française, l'arbitre a décidé de ne pas prendre en considération la version anglaise en raison du langage clair et précis du libellé français-L'arbitre se devait d'éclaircir une ambiguïté potentielle entre la version anglaise et la version française et tenter d'en dégager une interprétation commune-L'arbitre se devait d'interpréter l'article en question en tenant compte des autres dispositions de la convention cadre et de la Loi de sorte que l'ensemble de la convention cadre forme un tout logique-Si une différence survient entre les deux versions, une préférence est donnée à la version qui, selon l'esprit, l'intention et le sens véritable du texte, assure mieux la réalisation de ses objectifs-En lisant l'article dans son entièreté, il ressort qu'on doit avoir égard aux fonctions d'un poste et non d'un employé; un employé à titre intérimaire exerce donc les fonctions d'un autre poste et non celles d'un autre employé-En l'espèce, la version anglaise respecte le mieux l'économie de la convention; l'interprétation retenue par l'arbitre risque de créer la nécessité de formuler des contrats individuels entre l'employé et l'employeur chaque fois qu'un employé est transféré de façon intérimaire à un poste qui se trouve hors de l'unité de négociation-La décision de l'arbitre est annulée et l'affaire est renvoyée à la Commission pour rendre une nouvelle décision-Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35, art. 92 (mod. par L.C. 1992, ch. 54, art. 68).

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