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Sous-ministre M.R.N., Douanes et accise c. Younger

T-1758-94

juge Rothstein

4-1-96

3 p.

Appel concernant une question de droit contre une décision du Tribunal canadien du commerce international, l'intimé faisant valoir que l'objet importé n'est pas une arme interdite au sens de l'art. 2(b) du Décret no 7 sur les armes prohibées-L'objet (un fléau) est composé de deux boules garnies de pointes, dont chacune est reliée à un manche de bois par une chaîne-L'art. 2(b) dispose que l'arme «Morning Star» est une arme prohibée de la même façon que «toute arme semblable consistant en une boule de métal ou autre matériau lourd, garnie de pointes et reliée à un manche par une longueur de chaîne»-Dans ce contexte, il faut recourir à l'art. 33(2) de la Loi d'interprétation qui prévoit que le pluriel ou le singulier s'appliquent, le cas échéant, à l'unité et à la pluralité-«Boule», à l'art. 2(b), doit être compris comme incluant le pluriel-Le TCCI a commis une erreur de droit en ne tenant pas compte de l'art. 33(2)-Le fléau de l'intimé est visé par l'art. 2(b)-Comme l'appareil semble avoir une certaine valeur historique, le ministre devrait proposer à l'intimé un moyen raisonnable de garder le fléau ou de s'en débarrasser sans le détruire- Décret no 7 sur les armes prohibées, C.R.C., ch. 439, art. 2(b)-Loi d'interprétation, L.R.C. (1985), ch. I-21, art. 33(2)-Loi sur les douanes, L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 1, art. 68(1).

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