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Conseil de bande intérimaire des Algonquins du lac Barrière c. Canada ( Procureur général )

T-2590-95

juge McGillis

17-5-96

6 p.

Action ayant pour but de déterminer la sanction qu'il convient d'imposer en cas d'outrage au tribunal-Le chef et le conseil élus en 1980 étaient depuis longtemps reconnus comme les représentants légitimes de la bande-Les mesures appropriées ont été prises pour les remplacer et le conseil de bande intérimaire de 1996 a été reconnu par le Ministère-Pendant les poursuites judiciaires, plusieurs membres de la bande des Algonquins du lac Barrière ont enfreint l'injonction leur interdisant de bloquer ou d'empêcher l'accès à la route menant à la réserve de Rapid Lake ou à toute autre route à l'intérieur de la communauté de Rapid Lake-Les personnes présumées coupables d'outrage au tribunal ont signé une lettre d'excuses détaillée adressée à la Cour énonçant la procédure d'enquête et de médiation proposée pour régler les différends-La Cour accepte ces excuses et n'impose aucune autre sanction-L'infraction est un fait isolé-Les contrevenants ont exprimé leurs regrets et ont entrepris de leur propre chef de rechercher une solution à leurs problèmes au moyen de la médiation, processus qui est au mieux des intérêts de la communauté-L'imposition d'une période d'incarcération ne servirait qu'à aggraver la situation.

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