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Canada ( Procureur général ) c. Young

T-2973-94

juge MacKay

20-2-96

15 p.

Contrôle judiciaire de la décision du comité de révision établissant que l'intimée a le droit de recevoir les allocations familiales payables à ses deux enfants à compter d'octobre 1988-L'intimée et son mari se sont séparés en 1988-Le mari a obtenu la garde provisoire des deux enfants en août-En octobre, un règlement et un jugement concernant les mesures accessoires accordaient la garde conjointe aux parents, bien que le père eut la garde de fait-Le père a reçu les allocations familiales au nom des deux enfants à compter de juillet 1989-Le règlement modifié et une ordonnance prenant effet en avril 1991 prévoyaient que l'intimée pourrait voir ses enfants plus souvent, mais ne modifiaient pas les dispositions concernant la garde provisoire de fait-Les allocations familiales ont été payées à l'intimée à compter de décembre 1991-En 1993, l'intimée a été informée qu'elle n'était plus admissible aux allocations familiales et qu'elle avait reçu des paiements en trop-Le comité de révision a accueilli l'appel, en concluant que l'intimée respectait les conditions énoncées à l'art. 9(1.2) du Règlement sur les allocations familiales qui dispose que, dans les cas de garde conjointe, les allocations familiales sont payées au parent de sexe féminin en l'absence d'une demande écrite présentée par les deux parents pour que le paiement soit fait au parent de sexe masculin-L'art. 7 de la Loi sur les allocations familiales dispose que les allocations familiales sont versées au parent de sexe féminin, sauf dans des circonstances précises-L'art. 9(1) du Règlement dispose que le parent de sexe masculin peut recevoir les allocations lorsqu'il a en fait la garde de l'enfant-Demande rejetée-L'art. 9(1)b) ne donne pas au parent de sexe masculin le droit de recevoir les allocations familiales dans le cas oú les parents ont la garde conjointe des enfants-Ces dispositions ne s'appliquent que lorsque le père a la garde exclusive-En l'espèce, le père n'a pas la garde exclusive-Les parents ont la garde conjointe depuis octobre 1988-La clause selon laquelle la garde de fait était confiée au père avait simplement pour objet de s'assurer que, si les parents ne pouvaient s'entendre, c'est le père qui aurait le dernier mot-Le règlement et les ordonnances judiciaires prévoyaient que les parents se consulteraient pour ce qui a trait aux décisions relatives à la santé, à la religion, à l'éducation et au bien-être des enfants, à l'exception du choix de l'établissement scolaire-La garde de fait ne peut avoir pour objet d'autoriser le parent de sexe masculin à ignorer la procédure de consultation convenue concernant les questions relatives à la santé, à la religion, à l'éducation et au bien-être des enfants-Le père n'avait pas la garde exclusive des enfants et il n'avait pas droit aux allocations familiales aux termes de l'art. 9(1)b)-La preuve appuie la conclusion du comité de révision, qui ressort implicitement de la manière dont celui-ci a appliqué l'art. 9(1)b), selon laquelle les parents se sont partagés la garde des enfants, dans les faits, conformément aux clauses des ordonnances droit aux allocations familiales en vertu de l'art. 9(1)b), puisque les parents vivaient séparés de corps et de biens et qu'il n'avait pas la garde exclusive-Le père n'avait pas droit aux allocations familiales aux termes de l'art. 9(1.2), étant donné que les parties n'avaient pas d'entente écrite lui accordant le droit de recevoir ces allocations-Loi sur les allocations familiales, L.R.C. (1985), ch. F-1, art. 7-Règlement sur les allocations familiales, C.R.C., ch. 642, art. 9 (mod. par DORS-90-35, art. 4).

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