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Aciers Francosteel Canada Inc. c. Dofasco Inc.

A-432-94

juge Pratte, J.C.A.

16-1-96

3 p.

Les requérants ont fait valoir que le Tribunal canadien du commerce extérieur avait enfreint les principes de justice naturelle en se fondant sur certaines analyses comptables et techniques établies par son personnel qui n'avaient pas été communiquées aux parties avant qu'il rende sa décision-Ils prétendaient que les analyses comptables étaient à ce point complexes qu'elles étaient du genre à faire habituellement l'objet de preuves d'expert produites à l'audience-Ils avaient le droit d'en contester l'exactitude-Demande rejetée-L'art. 15(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur permet au Tribunal de nommer à titre consultatif des experts-Lorsque le Tribunal possède les ressources spécialisées nécessaires pour tirer de la preuve des conclusions qui ne sont pas évidentes, voire intelligibles, pour le profane, ni la justice naturelle ni l'équité procédurale ne requièrent que le Tribunal divulgue, avant de rendre sa décision, les analyses techniques de la preuve à laquelle il entend se fier afin de donner aux parties la chance d'en contester l'exactitude-Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 47, art. 15(2).

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