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Translink France Outre Mer S.A. c. Pegasus Lines Ltd. S.A.

A-131-96

juge Hugessen, J.C.A.

24-5-96

4 p.

Demande de sursis à l'exécution du jugement de la Cour rendu le 1er mai 1996, en attendant l'issue d'une demande d'autorisation de pourvoi de ce jugement devant la Cour suprême du Canada-Surseoir à l'exécution du jugement aurait pour effet de maintenir le navire sous le coup de la saisie-La requérante doit démontrer l'existence d'une question sérieuse à juger en appel et qu'elle subirait un préjudice irréparable si sa demande de sursis était rejetée-Il faut aussi apprécier la prépondérance des inconvénients à l'égard de chacune des parties-Requête rejetée-Le juge de première instance a tiré des conclusions de fait déterminantes à l'encontre de la requérante, et celles-ci n'étaient pas manifestement erronées au point de permettre à une cour d'appel de les infirmer-Cette opinion ne soulève pas une question de droit sérieuse à juger-Quant au préjudice irréparable, si le navire appareille, l'objet même de l'appel envisagé devant la Cour suprême du Canada sera rendu inopérant-La prépondérance des inconvénients n'est pas en faveur de l'une ou l'autre partie-Le propriétaire du navire pourrait subir un préjudice irréparable si le navire, qui constitue une source de revenu, était empêché de naviguer-Si la Cour avait été portée à accorder le sursis, j'aurais insisté pour que la requérante s'engage à payer des dommages-intérêts comme une condition préalable à l'octroi du sursis.

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