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Pomerleau Inc. c. Canada

T-1090-87

juge Denault

18-1-96

12 p.

Suite à une augmentation du taux de la taxe d'accise, la demanderesse réclame de la défenderesse une somme à titre d'augmentation des coûts dans l'exécution des contrats pour lesquels elle avait soumissionné avec succès-Un avis de motions des voies et moyens avait annoncé une augmentation du taux de taxe fédérale de vente sur les matériaux de construction et l'équipement destiné aux bâtiments; toutefois, le projet de loi n'a pas été adopté lors de la dissolution de la Chambre pour une élection fédérale-Le nouveau ministre des Finances a déposé un second avis de motion des voies et moyens prévoyant la même augmentation de taxe-L'augmentation du taux de la taxe a causé à la demanderesse un augmentation de ses coûts et elle demande ainsi des ajustements aux prix de ses contrats; cependant, la formule de soumission contenait une clause stipulant qu'un changement fiscal, même survenu après le dépôt d'une soumission sera présumé être survenu avant la présentation de la soumission si le ministre des Finances en avait donné avis public-La question en litige est à savoir si la dissolution de la Chambre et la prorogation du projet de loi a eu pour effet de rendre caduc l'avis de motion des voies et moyens-Le processus législatif commencé par le dépôt d'un avis de motions de voies et moyens doit être poursuivi et complété par l'adoption d'une loi, avant la prorogation, sous peine de demeurer sans effet-Au niveau législatif, l'augmentation de taxe n'a pas été adoptée et en conséquence il est devenu caduc à l'égard de la taxe parce que l'avis de voies et moyens n'a pas été suivi d'une loi habilitante avant la prorogation des Chambres-Au niveau contractuel, la partie défenderesse ne peut opposer à la demanderesse la présomption contenue dans la formule de soumission parce que le changement fiscal n'avait pas été complété lors de la dissolution des Chambres et ce, avant le dépôt de la première soumission-La demanderesse a droit à l'augmentation des coûts, aux intérêts et à ses frais et dépens.

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