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Hall c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-5064-94

juge MacKay

27-2-96

11 p.

Contrôle judiciaire d'une mesure d'exclusion-Le requérant est né en Angleterre-Il a immigré au Canada en 1949 en compagnie de sa mère et de sa grand-mère à l'âge de trois mois-Sa mère serait venue au Canada pour épouser un citoyen canadien-Les parents du requérant se sont épousés en 1950-Le requérant a été adopté par son père en 1953-Il a été élevé en Colombie-Britannique-En 1969, il a été reconnu coupable de trafic de stupéfiants (cannabis)-Pendant qu'il purgeait sa peine, son père et sa mère se sont séparés et sa mère est retournée en Angleterre-Le requérant a choisi de retourner en Angleterre en échange d'une mise en liberté anticipée-En 1987, le requérant est revenu au Canada-En 1989, une mesure d'exclusion a été prise contre lui au motif qu'il n'avait pas obtenu de visa avant de se présenter à un point d'entrée-Le requérant est retourné au Royaume-Uni en 1989-Il est revenu au Canada en 1991 à titre de visiteur-Il a été autorisé à demeurer au Canada jusqu'au 24 mars 1992-Le 11 mars, une directive ordonnant la tenue d'une enquête a été donnée dans le but de déterminer si le requérant était une personne qui avait été condamnée à l'étranger pour une infraction qui, si elle était commise au Canada, le rendrait passible d'une peine maximale de dix ans d'emprisonnement-Le 23 mars 1992, le requérant a comparu devant l'arbitre W. Osborne, qui présidait l'enquête menée à son sujet-L'enquête a été ajournée-Le requérant n'a pas demandé la prorogation de son statut de visiteur-À la reprise de l'enquête, l'arbitre a retiré ses allégations initiales au sujet de la condamnation du requérant à l'étranger et a repris l'enquête pour clarifier le statut du requérant relativement à son droit de demeurer au Canada et sur le fondement d'un nouveau rapport suivant lequel le requérant était demeuré au Canada après avoir perdu son statut de visiteur-Lorsque l'enquête a été reprise en mai 1993, un nouvel arbitre présidait-Croyant que le requérant avait consenti à la reprise de l'enquête et qu'aucun élément de preuve au fond n'avait encore été entendu relativement au séjour prolongé sans autorisation, l'arbitre a repris l'enquête-L'arbitre a conclu que le requérant n'était ni un citoyen canadien ni un résident permanent et que, comme il était demeuré au Canada après avoir perdu la qualité de visiteur, le requérant avait prolongé son séjour sans autorisation-Une mesure d'interdiction de séjour a été prise-La demande est rejetée-(1) L'arbitre n'a pas commis d'erreur en reprenant l'enquête ouverte devant un autre arbitre-L'art. 29(6) prévoit trois circonstances dans lesquelles l'enquête ajournée peut être reprise par un autre arbitre-Les critères sont distincts et constituent des possibilités qui s'excluent l'une l'autre-(2) Bien qu'au moment oú l'enquête s'est ouverte, le statut de visiteur du requérant était encore valide, les allégations examinées dans le cadre de l'enquête pouvaient être modifiées ou remplacées au cours de l'enquête-Le requérant a reçu un préavis suffisant au sujet du motif qui a amené l'arbitre à prendre la mesure d'exclusion-(3) Les sujets britanniques ayant un domicile au Canada répondaient à la définition de l'expression «citoyen canadien» qui se trouvait à l'art. 2b) de la Loi sur l'immigration qui était en vigueur au moment de l'arrivée du requérant au Canada, c.-à-d. le chapitre 93 des Statuts révisés de 1927-La Loi sur l'immigration actuelle définit le «résident permanent» comme étant la personne qui a obtenu le droit d'établissement, et le «droit d'établissement» comme étant l'autorisation d'établir sa résidence permanente au Canada-L'arbitre a jugé qu'on n'avait soumis aucune preuve que le requérant avait obtenu le droit d'établissement-Dans le cas de la mère du requérant, le service de l'immigration avait mis l'annotation «visiteuse admise» dans les registres à son arrivée en 1949-L'inscription du service de l'immigration est incompatible avec l'octroi du droit d'établissement-L'arbitre n'a pas commis d'erreur en concluant que le requérant n'était ni un citoyen canadien ni un résident permanent-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 2(1), «droit d'établissement» (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 1), «résident permanent» (mod., idem), 29(6) (mod., idem, art. 18)-Loi sur l'immigration, S.R.C. 1927, ch. 93, art. 2.

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