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Piperni c. Canada ( Conseil du Trésor )

T-1776-94

juge Nadon

20-12-95

11 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision rendue par un enquêteur ayant conclu qu'il n'avait pas compétence à l'égard de la plainte de mutation du requérant qui avait été renvoyée à la Commission de la fonction publique conformément à l'art. 34.4 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique-Requérant ayant été nommé à un poste au sein de la Division de la vérification de Revenu Canada-Il a ensuite été «prêté» à la Division des appels-Il a appris par lettre qu'il avait été affecté à la Division des appels-Il a immédiatement rédigé une note de service dans laquelle il précisait qu'il n'était pas intéressé à rester de façon permanente à la Division des appels-Puis il a été avisé que son affectation à la Division des appels serait d'une durée de deux ans et que, à la fin de cette période, il pourrait être retourné à la Division de la vérification-Cette affectation a été prolongée d'une année supplémentaire-Il a été réaffecté à la Division de la vérification-Le requérant a déposé une plainte relativement à sa réaffectation à la Division de la vérification pour le motif qu'il «n'avait pas été muté volontairement» et que sa mutation contrevenait à la Loi-Le directeur a rejeté la plainte-La plainte a été portée devant la Commission de la fonction publique-L'enquêteur a conclu qu'il n'avait donc pas compétence relativement à l'affectation du requérant de la Division des appels à la Division de la vérification, car il n'y avait pas eu mutation étant donné que le requérant n'avait jamais quitté son poste à la Division de la vérification-L'art. 2(1) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique définit la «mutation» comme étant «l'affectation d'un fonctionnaire à un autre poste»-Le requérant se plaint principalement de ce que le Bureau de district l'a muté sans son consentement-Demande accueillie-(1) Affectation-Le requérant a été affecté à un autre poste, pour une période indéterminée, et son affectation n'avait pas pour résultat une promotion ou une modification de la durée de ses fonctions-(2) Les dispositions législatives applicables sont entrées en vigueur le 1er avril 1993-Le requérant a été réaffecté à la Division de la vérification en avril 1994-Les dispositions de la Loi étaient en vigueur lorsque le requérant a été muté-Il n'y a pas eu application rétroactive de la Loi-(3) L'art. 34.2(3) interdit d'effectuer une mutation sans le consentement du fonctionnaire, sauf si l'acceptation d'être muté fait partie des conditions d'emploi de son poste actuel-Bien que le requérant semble avoir consenti à la mutation dans sa note de service oú il s'apposait à son affectation à la Division des appels, l'enquêteur doit examiner la question et établir un rapport assorti de ses conclusions-Loi sur l'emploi dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-33, art. 2(2) (mod. par L.C. 1992, ch. 53, art. 2, «mutation», 34.1 (édicté, idem, art. 22), 34.2 (édicté, idem), 34.3 (édicté, idem), 34.4 (édicté, idem), 34.5 (édicté, idem), 34.6 (édicté, idem).

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