Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Canada ( Procureur général ) c. Bouvier

T-1022-95

juge McGillis

7-5-96

11 p.

Recours en contrôle judiciaire portant sur la question de savoir si la Commission canadienne des droits de la personne a compétence pour connaître des plaintes portées contre le ministère des Transports-Les intimés avaient tous demandé du travail auprès de compagnies de chemin de fer-Ils ont tous été rejetés faute d'avoir satisfait aux normes d'acuité visuelle que prévoit le règlement pris par le Ministère-Celui-ci maintient que n'étant jamais l'employeur en puissance des intimés, il est hors de cause-La Commission conclut qu'il doit être l'intimé dans ces affaires pour qu'il soit soumis à l'ordre donné par le tribunal de cesser d'appliquer le règlement discriminatoire de façon aussi systématique-Recours accueilli-Les art. 7 et 10 de la Loi canadienne sur les droits de la personne interdisent tous deux aux employeurs de se livrer à des actes discriminatoires-Pour que la Commission ait compétence sur les plaintes portées par les intimés contre le Ministère en application de l'un ou l'autre de ces deux articles, il faut que le Ministère soit un employeur ou un employeur en puissance-Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6, art. 7, 10.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.