Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Delisle c. Canada ( Procureur Général )

T-96-96

protonotaire Morneau

16-9-96

6 p.

Requête de la part du procureur général du Canada visant à rejeter la demande de contrôle judiciaire en raison que cette demande ne sera jamais soutenue par un dossier du requérant-Le requérant déposait un avis de requête introductive d'instance selon l'art. 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale-Après un délai de trois mois, l'intimé avisait le requérant qu'il demanderait le rejet de la demande au motif que le dossier du requérant n'avait pas été déposé dans le délai imparti par les Règles-Le requérant présentait une requête visant à obtenir une ordonnance prorogeant les délais pour lui permettre de déposer son dossier à l'appui de sa demande de contrôle judiciaire-Sa demande fut rejeté-Aucune des parties, lors de cette dernière audition, n'a spécifiquement requis la Cour de déterminer le sort à venir de la demande de contrôle judiciaire-L'avis de requête à l'étude ne fait référence qu'à la Règle 419 qui, seule, ne peut être utilisée à l'encontre de la demande de contrôle judiciaire-Recours additionel est permis aux Règles 5 et 1617-Il semble que tant les Règles que la jurisprudence de cette Cour considèrent le dépôt du dossier d'une partie requérante en vertu de la Règle 1606 comme une étape cruciale-Le requérant ici a eu un préavis de radiation de dix jours tel que le requiert la Règle 1617(2)-Il a été question de radier sa demande de contrôle judiciaire depuis trois mois alors que le procureur de l'intimé écrivit au procureur du requérant-La requête de l'intimé en radiation de la demande de contrôle judiciaire est accueillie-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règles 5, 419, 1606, 1617 (mod. par DORS/9243, art. 19).

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.