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Contenu de la décision

Chu c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-5159-94

juge en chef adjoint Jerome

17-1-96

7 p.

Demande d'annulation de la décision dans laquelle la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a conclu que le requérant n'était pas un réfugié au sens de la Convention-Le requérant, citoyen chinois, est entré au Canada en mai 1990 en tant que visiteur-En janvier 1992, il a tué un compagnon de travail et il a été accusé de meurtre-Par la suite, on a diagnostiqué qu'il était un schizophrène paranoïde, et il a été déclaré qu'il n'était pas pénalement responsable-Il faut déterminer si le requérant appartient à un groupe social et serait persécuté s'il était renvoyé en Chine-La Commission a eu raison de conclure que le requérant n'appartenait pas à un groupe social-La conclusion que le requérant fera face à un autre procès est de la simple spéculation-Même si un nouveau procès était tenu, la conséquence serait, non pas de la persécution, mais de la poursuite-Il doit y avoir un lien entre la situation personnelle d'un demandeur du statut de réfugié et la situation générale en matière de droits de la personne dans le pays dont il s'enfuit-Aucune preuve de violation des droits de la personne qui constitue une menace pour le requérant personnellement dans l'éventualité de son retour en Chine-Demande rejetée.

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