Fiches analytiques

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Contenu de la décision

Kohl c. Canada ( Ministère fédéral de l'Agriculture )

A-345-94

juges Marceau et Desjardins, J.C.A.

21-7-95

15 p.

Appel interjeté d'une décision de la Section de première instance ((1994), 81 F.T.R. 35) annulant la décision du ministre de l'Agriculture et interdisant à toutes les personnes concernées de détruire le taureau de l'intimé-La décision annulée par l'ordonnance contestée a été rendue par le ministre le 14 décembre 1993, conformément à l'art. 48 de la Loi sur la santé des animaux-Le premier cas d'encéphalopathie bovine spongiforme (EBS) a été décelé au Royaume-Uni en 1986-Le premier cas d'EBS a été diagnostiqué au Canada le 7 décembre 1993-La menace que représentait l'EBS pouvait avoir des effets négatifs pour l'ensemble de l'industrie canadienne du boeuf sur le marché international-Agriculture Canada a déterminé que tous les bovins importés du Royaume-Uni du 1er janvier 1982 jusqu'à la date d'interdiction en 1990 devaient être détruits moyennant indemnisation de leurs propriétaires-Le taureau de l'intimé faisait partie des 64 taureaux visés par la décision du 14 décembre 1993-L'intimé a invoqué quatre arguments au soutien de sa demande de contrôle de la décision du ministre-Le juge des requêtes a rejeté trois de ceux-ci-C'est par le quatrième argument que le juge des requêtes s'est laissé convaincre: le ministre n'a pas tenu compte d'éléments de preuve pertinents-D'après le juge des requêtes, la période de quarantaine du taureau de l'intimé n'avait pas été suffisamment longue pour qu'il puisse avoir été infecté-Le taureau en cause ne pouvait pas avoir contracté la maladie et n'était pas infecté-La décision du ministre de faire abattre le taureau en cause était manifestement déraisonnable et devait être annulée-Le juge Marceau, J.C.A.: l'ordonnance portée en appel ne peut être maintenue-Le juge des requêtes n'était pas habilité à accueillir la demande de contrôle judiciaire-La décision contestée du ministre est une décision administrative de nature exécutive, une décision de principe qui n'est pas assujettie aux règles de la justice naturelle ou de l'équité dans la procédure-La bonne foi du ministre n'a jamais été mise en doute-La décision respectait les paramètres de la disposition-La Cour doit vérifier si la preuve permet d'étayer les soupçons du décideur-Le juge des requêtes a substitué son opinion à celle du ministre-La Loi exige que le ministre fasse preuve d'une grande compétence en ce qui concerne la santé du bétail canadien et les risques qui découlent de l'existence éventuelle de parasites et l'oblige à agir dès qu'il a des soupçons-Il n'est pas possible d'écarter définitivement tous les soupçons à l'égard des taureaux qui étaient au Royaume-Uni à l'époque oú les aliments contaminés ont été distribués-Les soupçons du ministre et sa décision n'étaient pas déraisonnables-Il n'existait aucun motif pour lequel la demande de contrôle judiciaire pouvait être accueillie-Le ministre et ses représentants ont agi de bonne foi-Appel rejeté sans dépens-La Règle 1618 prévoit qu'il doit exister des raisons spéciales pour adjuger des dépens sur une demande de contrôle judiciaire-Il n'y avait aucune raison spéciale en l'espèce-Le principe applicable aux frais à l'occasion d'une demande de contrôle judiciaire exige qu'il n'y ait pas de frais lors de l'appel-Le juge Desjardins, J.C.A. (le juge suppléant Chevalier étant d'accord): la règle générale applicable aux dépens lors d'un appel est que la partie qui a gain de cause a droit à ses dépens même si l'appel est formé contre une décision rendue conformément à l'art. 28-La Règle 1618 s'applique en première instance seulement-Il n'y avait aucune raison de principe militant contre l'adjudication des dépens en appel-Appel rejeté avec dépens-Loi sur la santé des animaux, L.C. 1990, ch. 21, art. 48-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 1618 (édictée par DORS/92-43, art. 19)-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 28 (mod. L.C. 1990, ch. 8, art. 8; 1992, ch. 26, art. 17, ch. 49, art. 128).

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